Responsabilités sur le Web : une histoire de la réglementation des réseaux numériques
Lionel THOUMYRE(*)Lex Electronica, vol. 6, n°1, printemps 2000, <http://www.lex-electronica.org/articles/v6-1/thoumyre.htm>
I. Les responsabilités
issues de l’ancien paradigme
A. La responsabilité
des acteurs traditionnels
1.
La responsabilité de l’auteur du message
2.
La responsabilité de l’éditeur d’un site Web
2.1.
Le régime de responsabilité applicable aux éditeurs professionnels
2.2.
La responsabilité de l’éditeur "amateur"
3.
L’exonération des transporteurs d’information
B. L’implication
des nouveaux acteurs
1.
Systèmes de responsabilité réduite
2.
Degrés de responsabilité renforcée
2.1.
Définition d’une responsabilité éditoriale aux États-Unis
2.2.
La situation des prestataires en Europe
2.2.1.
L’appréhension des fournisseurs d’accès
2.2.2.
Le procès des hébergeurs
II. Vers un système
de responsabilité adapté
A. Remise en cause
de l’application des systèmes de responsabilité traditionnels
1.
Quelques données pour un nouveau paradigme de responsabilité
2.
Critique des analogies impliquant un fort degré de responsabilité
B. Les initiatives
législatives
1.
Les réminiscences de l’ancien paradigme
1.1.
L’échec de l’amendement Fillon
1.2.
Les déficiences du Communication Decency
Act américain
2.
L’exonération de responsabilité pour les prestataires Internet
2.1.
Les clauses du "bon samaritain" aux États-Unis
2.1.1.
Dans le nouveau Telecommunication Act
2.1.2.
Dans le Digital Millenium Copyright Act
2.2.
La Proposition de directive de la Commission européenne
La version préliminaire de cet article a été présentée au professeur Pierre Trudel dans le cadre de la Maîtrise "Droit des technologies de l'information" (Université de Montréal) en mai 1999. Elle a été réactualisée pour les fins de la présente édition.
1.
Ouvert à l’ensemble des nations
connectées, l’on a cru un temps que le vent du large soufflerait sur le réseau
des réseaux. "Surfer sur le Web" ou "naviguer dans le
cyberespace", nombreuses sont les métaphores qui nous renvoient au concept
d’un espace de liberté infini : l’étendue maritime. On avait déjà assisté, dans
les années soixante, au mariage plus concret de la navigation et des systèmes
de communication. Violant le monopole des radios officielles, une dizaine de
stations émettrices offshore
diffusaient des émissions clandestines à partir de leurs navires, provoquant
ainsi de graves interférences sur les ondes régulières des États voisins[1].
Lorsque les autorités britanniques décidèrent d’aborder l’une de ces stations
pirates située à bord du Caroline[2],
le capitaine du navire opposait aux agents de l’État le statut protecteur de la
haute mer. Les conventions adoptées par la Conférence de Genève en 1958
empêchaient en effet les autorités côtières d’appréhender les navires situés en
dehors de leurs eaux territoriales. La haute mer étant ouverte à tous, "aucun Etat ne peut légitimement prétendre en
soumettre une partie quelconque à sa souveraineté"[3]. C’est
ainsi que les stations émettrices, situées dans cette zone qualifiée de "non droit", échappèrent pendant longtemps aux réglementations des
nations réceptrices. Cette épopée ne s’achèvera qu’en 1982 avec la Convention
de Montégo Bay, retirant expressément le bénéfice du statut protecteur de la
haute mer aux stations clandestines.
2.
Or, les libertaires américains sont
parvenus à nous imposer aujourd’hui une vision "maritime" des
réseaux électroniques, suggérant l’aménagement d’un espace de liberté
électronique en dehors des frontières étatiques[4].
Greffé au mot "espace", le préfixe "cyber" - subtilisé
à la "cybernétique"[5]
- viendra affermir leur analogie. "Cyber" découle en effet de la
racine grec kubernan, qui signifie "gouvernail", faisant précisément référence au monde nautique.
Platon définissait d’ailleurs la cybernétique comme "l’art de la navigation", dont la pratique repose sur la
dextérité et la volonté du capitaine[6].
Le constat suivant devrait naturellement s’imposer : chacun des individus
connecté au réseau peut librement naviguer sur l’étendue du cyberespace[7].
Le message est devenu son navire, c’est à dire le véhicule de ses pensées et de
ses opinions.
3. Pour filer cette métaphore idéologique, nous pouvons très bien convenir avec les libertaires que le vaisseau des internautes ne pourra pas être appréhendé par le droit des états "côtiers" tant qu’il demeure dans les eaux numériques. Mais les navires devront nécessairement s’amarrer quelque part afin de livrer leurs contenus. C’est à ce moment précis que le droit des états, sur les territoires desquels les marchandises auront été déposées, retrouvent à s’appliquer[8].
4.
Lorsque le contenu
est illicite, la question se pose alors de savoir qui pourra en être tenu
responsable. Serait-ce le capitaine (l’auteur du message) ? En principe
oui, mais ce personnage est parfois anonyme et, par la magie du numérique il
demeure toujours absent du navire. Devrions-nous alors appréhender le
propriétaire de la voilure (le fournisseur d’hébergement) qui aura fourni les
moyens nécessaires au capitaine pour véhiculer sa marchandise préjudiciable ?
Ou encore le directeur de la zone portuaire (le fournisseur d’accès) pour avoir
laissé le contenu du navire s’infiltrer dans la localité ? Mais en quoi ces
deux derniers acteurs devraient-ils assumer les agissements du capitaine, et
sous quel régime juridique pourrait-on leur imputer la faute de l’auteur de
l’infraction. La problématique de la responsabilité des acteurs de
l’Internet demeure toujours autant d’actualité.
I. Les responsabilités issues de l'ancien paradigme
6.
Les infractions potentiellement
réalisables sur l’Internet se retrouveront définies dans l’ensemble des
réglementations relatives à la liberté de la presse et de la communication
audiovisuelle ou destinées à protéger le droit des tiers : atteinte à
l’honneur et à la réputation (diffamation, calomnie), messages à caractère
raciste ou révisionniste, incitation à la violence, messages contraires à la
moralité (obscénité, pornographie juvénile), atteinte au droit à la vie privé
ou au droit à l’image, fausse information[10]…
La liste est importante et notre objectif n’est pas de la décrire[11].
Notons simplement que la diffusion de messages préjudiciables emporte
l’application d’une sanction pénale ou d’une réparation civile.
7.
De manière générale, la mise en place de
la responsabilité pénale exige la réunion de trois éléments : un élément
d’origine légale (l'existence d'une norme légale qui fait d’un acte un crime) ;
un élément intentionnel, souvent matérialisé par la volonté de commettre le
préjudice ; et un élément matériel, qui consiste en la réalisation de
l’infraction, du délit ou du crime[12].
Au niveau civil, les articles 1382 à 1384[13]
du Code Napoléon envisagent la réparation des dommages causés directement par
la faute ou le fait d’une personne, ou encore par le fait des personnes ou d’une
chose qu’elle a sous sa garde. La mise en œuvre de la responsabilité
extra-contractuelle suppose habituellement (pour l’article 1382) l’existence
d’une faute, d’un dommage, et d'un lien de causalité entre la faute et le
dommage. Mais il existe également des régimes spéciaux pouvant engager la
responsabilité pénale et civile des acteurs en l’absence des critères que nous
venons de définir.
8. L’ensemble de ces principes et exceptions se rapporte à des systèmes de responsabilité définis avant l’apparition de l’Internet. Il nous faut donc déterminer dans quelle mesure et sous quelles conditions ces systèmes pourront s’appliquer aux acteurs du réseau. Nous distinguerons ici les acteurs classiques (auteurs des messages, éditeur de presse et transporteurs) (A) des nouveaux intermédiaires (fournisseurs d’accès et d’hébergement) (B).
A. La responsabilité des acteurs traditionnels
9.
Nous considérons l’auteur du message,
l’éditeur et l’opérateur téléphonique comme des acteurs classiques dans la
mesure où leur existence n’est pas liée à l’apparition de l’Internet.
1. La responsabilité de
l’auteur du message
10.
L’auteur du message pourra procéder à la
diffusion de ses écrits sur le Web de deux manières : ou bien il fournira
du contenu à un éditeur professionnel ou amateur, ou bien il publiera ses
écrits sur sa propre page Web. Il pourra toujours être poursuivi comme auteur
principal d’une infraction ou d’un délit dès lors qu’il remplit les conditions
nécessaires pour mettre en œuvre sa responsabilité civile ou pénale.
11. La jurisprudence nous a déjà donné
plusieurs exemples de Webmasters peu
scrupuleux des lois en vigueur. Ainsi, le Tribunal de grande instance de Paris
a eu à traiter d’une affaire pénale concernant la mise en ligne d’écrits
révisionnistes portant le nom du professeur Faurisson. Alors que les écrits
étaient hébergés sur un serveur des États-Unis, les juges français se sont
reconnus compétents pour traiter du litige sur la base de l'article 113-2 du
Code pénal et faire application des règles spécifiques régissant la presse[14].
Le tribunal rappelle notamment qu'en matière de presse "le
délit est réputé commis partout où l’écrit a été diffusé". Mais les
juges n’ont pas pu déterminer que le Professeur Faurisson était bien l’auteur
des textes incriminés. Selon eux, la seule indication de son nom ne permet pas
d’affirmer sa responsabilité pour la publication de textes révisionnistes sur
le site "AAARGH". Le fait que le Professeur Faurisson additionne déjà
de nombreuses condamnations pour propos révisionnistes, depuis le début des
années 80, ne suffisait pas à établir que le prévenu était bien l’auteur des
faits incriminés[15]. Tout porte
à croire cependant que, si la preuve avait été établie que le Professeur
Faurisson était bien l’auteur du message incriminé, il aurait naturellement été
condamné par le Tribunal, de la même manière que s’il avait proféré ses propos
en public ou publié ses écrits dans un journal.
12. Quelques mois plus tard, la 17ème
chambre correctionnelle du Tribunal de Paris devait traiter d’une affaire
similaire, impliquant encore une fois un Webmaster
auteur de propos contrevenant à la loi de 1881. L’auteur fut d'abord relaxé
en première instance au motif que les textes litigieux avaient été mis en ligne plus de trois
mois avant le déclenchement des poursuites, dépassant ainsi le délai de
prescription en matière de délits de presse (article 65 de la loi du 29 juillet
1881). La Cour d’appel a néanmoins réformé ce jugement en établissant l’existence
d’une infraction continue : la volonté délictueuse du prévenu se prolonge
aussi longtemps qu’il maintient le contenu litigieux en ligne[16].
13.
Les exemples de la mise en cause des
auteurs d’écrits litigieux sur l’Internet sont aussi nombreux à l’étranger. Il
faut néanmoins constater que les poursuites ne seront pas toujours facilitées
pour deux raisons principales :
1.- en raison de son caractère international, l’Internet suscite la mise en œuvre de nombreuses lois différentes entraînant une confrontation entre différentes cultures juridiques. Quand bien même certains auteurs nous auraient éclairé sur la détermination du tribunal compétent et de la loi applicable[17], le problème de l’exequatur subsistera. Prenons le cas d’un message révisionniste diffusé à partir du territoire des États-Unis par un ressortissant américain. Ce dernier pourra être condamné par les tribunaux français, faisant simplement application de la loi nationale. Il paraît cependant très peu probable que les autorités américaines entérinent cette décision de justice pour des raisons liées à la "distorsion entre systèmes juridiques"[18]. Michel Vivant estime cependant que cette situation n’est pas exceptionnelle. Selon lui, la défaillance ne se situe pas au niveau juridique, mais au niveau politique[19]. Il évoque alors l’intérêt "politique" de la décision nationale en ce qu’elle interdit à l’individu condamné de pénétrer sur le territoire de la République[20]. Les conséquences d’une telle situation ne doivent pas être négligées pour autant. Tant que le droit s’avère incapable de stopper efficacement la continuation du délit ou du crime par la condamnation de l’auteur, le parquet ou les plaignants engageront plus volontiers des poursuites contre les fournisseurs d’accès nationaux. C'est sans doute dans cet esprit que l’Union des Étudiants Juifs de France (UEFJ) avait impliqué la responsabilité de neuf fournisseurs Internet établis en France[21] pour la diffusion de messages préjudiciables disponibles sur le réseau ;
2.- il est très courrant de découvrir des pages Web "anonymes", c’est à dire sur lesquelles aucun nom n’a été apposé ou portant la mention d’un pseudonyme. L’identité réelle de l’auteur du message est ainsi dissimulée aux yeux du public. Là encore, les plaignants en feront un argument nécessaire pour se tourner vers les intermédiaires techniques situés à portée du droit national. Ce fût le cas dans l’affaire AlternB opposant Estelle Hallyday à Valentin Lacambre[22], le gestionnaire d’un service d’hébergement à partir duquel le site Silversurfer diffusait "anonymement" des images du mannequin. Nous analyserons plus en détail cette affaire dans notre partie consacrée à la responsabilité des fournisseurs d’hébergement. Toutefois, nous devons mentionner dès à présent que la plupart des prestataires affirment posséder les moyens techniques de retrouver l’identité de l’auteur d’un site anonyme[23]. Dès lors, peu de chose empêcherait les victimes de poursuivre directement les auteurs réels des faits délictueux ou criminels.
2. La responsabilité de
l’éditeur d’un site Web
14. Les principales
productions de la presse écrite sont désormais disponibles sur le Web. De même
que pour les versions "papiers" de leurs éditions, leurs sites
accueillent de nombreux articles dont le contenu peut présenter un caractère
répréhensible. Nous verrons qu’il ne sera pas si difficile de leur transposer
le régime spécial prévu pour les éditeurs traditionnels. Une question se posera
alors : le système de la responsabilité éditoriale classique doit-il
également s’appliquer à l’éditeur "amateur", c’est à dire au
titulaire d’un site personnel qui accueille les écrits d’auteurs
extérieurs ?
2.1. Le régime de responsabilité applicable aux
éditeurs professionnels
15. La loi du 13
décembre 1985, introduisant l’article 93-3 dans la loi du 29 juillet 1982,
définit une chaîne de responsabilités adaptée aux services de communication
audiovisuelle, à l’image de celle existant en matière de presse écrite[24].
Cette responsabilité est dite "renforcée" car elle permet au
plaignant de s’adresser à une série de personnes hiérarchisées par la loi,
chacune étant considérée comme auteur principal de l’infraction à défaut de la
précédente. Sa mise en œuvre peut se discuter autour de deux exigences
légales :
1° La fixation du
contenu
16. Selon l’article 93-3 de la loi de 1985 relative à la communication audiovisuelle, la mise en œuvre de la responsabilité éditoriale suppose la fixation préalable des contenus litigieux permettant au directeur de la publication de pouvoir contrôler ce qu'il diffuse. En d’autres termes, la fixation justifie l’obligation de surveillance du contenu qui est mise à la charge de l’éditeur. Par l’existence de la fixation, on considère en effet que l’éditeur ou le directeur de la publication a pu avoir connaissance de l’ensemble du contenu qu’il diffuse ou, plus précisément, des faits constituant l’objet de l’infraction[25].
17. En la matière, la fixation ou la
mémorisation de l’information se fera la plupart du temps sur le matériel
informatique de l’éditeur ou du fournisseur d’hébergement avec lequel il
sous-traite. Possesseur des codes d’accès du compte à partir duquel il met ses
pages en ligne, il lui serait possible d’opérer un contrôle continu sur les
écrits qu’il diffuse. Cette condition est donc bien remplie par l’éditeur en ligne[26].
2° La déclaration
préalable
18. La doctrine s’entend sur le fait de
considérer les sites Web comme services de communication audiovisuelle, au même
titre que les serveurs Minitel[27].
Tout propriétaire de sites Web devrait donc se soumettre à l’exigence légale de
l’article 43 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de
communication audiovisuelle, qui consiste dans le dépôt d’une déclaration
préalable à l’ouverture d’un service auprès du procureur de la République.
19. La déclaration étant faite, l’article 37
prévoit alors que l’entreprise ou la personne titulaire de l’autorisation devra
tenir à la disposition du public le nom du directeur de la publication et celui
du responsable de la rédaction. Le régime de déclaration préalable permet ainsi
de désigner la personne se trouvant au sommet de la cascade de responsabilité.
Il facilite du même coup la mise en œuvre de la responsabilité éditoriale[28].
20. Un doute subsiste néanmoins sur le fait
de savoir si le système de la responsabilité éditoriale doit automatiquement
s’appliquer sur la personne qui aurait procédé au dépôt d’une déclaration. Tant
que le fondement de cette obligation demeure ambigu, elle pourrait constituer
un véritable "piège" pour le titulaire d’un site amateur qui ne
voudrait ni encourir une amende pour défaut de déclaration, ni revêtir la
responsabilité d’un éditeur professionnel. Nous devons alors nous poser la
question suivante : les éditeurs amateurs doivent-ils ou non se soumettre
à cette déclaration et risquer l’application d’une responsabilité
renforcée ?
2.2. La responsabilité de l’éditeur "amateur"
21. Partant du constat que l’exigence de la
déclaration préalable est ignorée par la plupart des créateurs de pages Web, le
rapport Lalande recommandait d'introduire dans l’article 43 une disposition
visant à ne soumettre que les seuls professionnels de la mise en ligne de
contenu à la formalité de la déclaration[29]. L’on
pourrait alors envisager d’appliquer le régime instauré par la loi de 1986
qu’aux seules personnes morales et physiques tirant un revenu de leurs
publications sur Internet (qu’il s’agisse de revenus publicitaires ou de
revenus tiré d’un abonnement en ligne). Notons également que les professionnels
de la presse traditionnelle tendent actuellement à se rassembler sous un label
de qualité pour la diffusion de leurs publications sur Internet[30].
L’appartenance au label pourrait dès lors servire de critère pour désigner les
personnes soumises à l’obligation de déclaration et, par conséquent, à la mise
en œuvre de la responsabilité éditoriale.
22. Quoiqu’il en soit, il
ne nous apparaît pas réellement nécessaire de faire peser ce système de
responsabilité sur les titulaires de sites personnels pour deux raisons :
1.- les éditeurs amateurs sont moins solvables que les éditeurs professionnels, si bien qu’il sera tout autant difficile d’entrer en réparation civile auprès du titulaire du site qu’auprès de l’auteur des écrits litigieux. Aussi, les liens qui unissent les éditeurs amateurs à leurs rédacteurs reposent moins sur des considérations financières qu’affectives. Il semble donc plus injuste de sanctionner automatiquement le titulaire du site pour une faute commise par le rédacteur ;
2.- la mise en œuvre de la responsabilité de droit commun présente déjà de nombreuses garanties pour éviter les abus des sites amateurs. Dans ce cadre, l’on recherchera plus volontiers l’auteur du message litigieux. Bien entendu, il pourra s’agir du titulaire du site comme nous l’avons vu en première partie de ce paragraphe. Si ce dernier n’est pas lui-même l’auteur des propos litigieux, il sera susceptible d’être poursuivi, au niveau pénal, comme complice de l’infraction pour aide et assistance au terme des articles 121-6 et 121-7 du Nouveau Code pénal français[31].
23. Parmi les acteurs traditionnels nous
retrouvons les compagnies de téléphone ou les câblo-opérateurs. Du contenu des
conversations téléphoniques aux données télématiques ou numériques, leurs rôles
reste le même : assurer le transport des informations et l’interconnexion
entre les différents terminaux. Les compagnies de téléphone n’étant pas supposé
surveiller la teneur des messages circulant dans leurs réseaux, il est de
tradition de ne pas les rendre responsable des contenus litigieux[32].
24. Suite à l’apparition du Minitel, la
Direction Générale des Télécommunication (DGT) a d’ailleurs tenu à rappeler que
les réseaux "Télétel" sont mis à la disposition des fournisseurs de
contenu "sous leur responsabilité
entière concernant le contenu"[33].
La compagnie France Télécom serait donc affranchie de toute responsabilité.
Cette supposition a été confirmée en justice dans une décision du Tribunal de
grande instance de Draguignan qui a considéré que le représentant de France
Télécom ne pouvait pas être tenu pour responsable des infractions pénales
commises par des fournisseurs de service, au motif qu’il n’avait pas pu avoir
connaissance du contenu litigieux diffusé au travers de ses réseaux[34].
Par conséquent, son intention criminelle n'a pas pu être établie. Mais, une
interprétation a contrario de ce
jugement nous laisse entendre que le représentant aurait pu être impliqué s'il
avait eu connaissance de la commission des infractions au moyen de son
infrastructure. Nous rencontrerons plus fréquemment ce genre de décision en Common Law. En effet, la jurisprudence
américaine a déjà condamné une entreprise de télécommunications lorsqu’elle
"connaît ou a une raison de
connaître" la nature illicite du contenu qu’il transporte[35].
25. Malgré l’exonération de principe dont
bénéficient les transporteurs, les représentants des compagnies de téléphone
devront veiller à retirer de leurs réseaux les informations litigieuses dont
ils ont eu connaissance.
B. L’implication des nouveaux
acteurs
26. Le fonctionnement de l’Internet implique
l’existence de nouveaux acteurs. Ceux-là même qui assurent la connexion de
chacun des ordinateurs personnels au réseau global (les fournisseurs d’accès)
et qui permettent la mise en ligne de contenu en offrant un espace disque à
leurs abonnés (les fournisseurs d’hébergement). Ces rôles distincts seront
souvent exercés par une seule et même personne que nous
appellerons "intermédiaire technique" ou encore "prestataire Internet".
27. Les prestataires Internet ne possédant
aucun statut juridique précis, la doctrine comme la jurisprudence ont eu
recours au raisonnement par analogie[36].
Elles se sont inspirées des modèles de réglementation des médias traditionnels
pour "mieux saisir l’essence des
règles actuelles et illustrer la présence des facteurs pertinents"[37].
Nous analyserons quelques-unes de ces métaphores en fonctions des systèmes de
responsabilité qu’elles induisent.
1. Systèmes de responsabilité
réduite
28. Le fait de considérer le réseau comme une
gigantesque bibliothèque ou librairie confère aux prestataires Internet un rôle
avantageux. En effet, il est difficilement imaginable d’engager la
responsabilité d’une personne qui vend ou donne simplement accès aux ouvrages
édités par d’autres personnes que lui. Bien qu’un libraire ou un bibliothécaire
puisse effectuer un choix dans les publications qu’il désire mettre en rayon,
on ne s'attend pas à ce qu’il lise chacun des documents commandés. La nature
illicite de certaines publications ne parvient qu’accessoirement à sa
connaissance.
29.
Fort de cette constatation, la
jurisprudence américaine a déjà déclaré contraire à la constitution une loi
destinée à rendre le libraire strictement responsable du contenu des livres
qu’il désire vendre[38].
Les tribunaux définissent néanmoins un standard de responsabilité minimale. Le
libraire ou le bibliothécaire aurait en effet l’obligation de retirer les
documents dont le contenu litigieux aurait été porté à sa connaissance[39].
30. Cette analogie a été adoptée dans la
célèbre affaire Cubby relative à la
diffusion de messages à caractère diffamatoire sur les services du prestataire Compuserve[40].
La Cour relevait
notamment que : "Compuserve
has no more control over such publication than does a public library,
bookstore, or news-stand, and it would be no more feasible for Compuserve to
examine every publication it carries for potentially defamatory statements than
it would be for any other distributor to do so". Compuserve fut ainsi considéré comme un simple distributeur d’ouvrages
préalablement publiés.
31. Sous un tel standard, la responsabilité
du prestataire ne pourrait donc être engagée que dans la mesure où il est
établi qu’il a pris connaissance ou avait une raison de prendre
connaissance de l’existence d’un
document illicite sur ses services et qu’il n’a rien fait pour empêcher sa
diffusion[41]. Le même
standard de responsabilité serait d’ailleurs applicable aux prestataires que
l’on assimilerait à de simples transporteurs (voir infra).
32. En France, l’application de ces
métaphores pourrait aboutir au même système de responsabilité, à la nuance près
qu’une loi spéciale du 4 janvier 1967, relative à la protection des mineurs,
interdit expressément au libraire de vendre des publications qui présente aux
mineurs le crime, le mensonge, le vole, la paraisse, la lâcheté, la haine et la
violence sous un jour favorable. C’est sans doute la raison pour laquelle la
métaphore du transporteur semble avoir été préférée par les politiciens qui ont
voulu contester la décision rendue dans l’affaire AlternB.
33.
À ce titre, il est intéressant de relever
la déclaration du Président de Démocratie Libérale, Alain Madelin, pour qui "le fournisseur d’hébergement n’a
pas à surveiller les contenus des sites qu’il héberge mais qu’il est tenu en
revanche de déférer aux réclamations des tiers et de la puissance
publique. Il ne doit donc pas y avoir
plus de responsabilité pour un hébergeur de sites Internet à l’égard du stock
d’information qu’il héberge, qu’il n’y en a pour France Télécom par rapport au
contenu d’information qu’elle achemine, ou pour la Poste à l’égard du contenu
des publications qu’elle achemine."[42].
Dans ce cas, l’exonération de principe dont bénéficieraient les prestataires
français empêchera simplement de les considérer comme auteurs principaux des
délits commis sur le réseau. Leur responsabilité pénale pourra néanmoins être
retenue au titre de l’action complice dès lors qu’ils ne prennent pas les
moyens nécessaires pour bloquer l’accès à l’information illicite qui aura été
portée à leur connaissance (dans leur rôle de fournisseurs d’accès) ou pour la
supprimer de leur serveur (dans leur rôle d’hébergeurs). Ces moyens n’auront
peut-être qu’une simple portée symbolique, étant donné la constitution rapide
de sites miroirs, mais ils permettront d’établir la bonne foi des prestataires.
34. De son côté, Dominique Strauss-Khan,
Ministre des finances du gouvernement français, estime qu’ "un hébergeur de sites ne saurait, à mon
sens, être comparé à un éditeur de presse ou à une chaîne de télévision"[43].
Nous devons justement discuter de la pertinence de ces métaphores qui engagent
un degré de responsabilité supérieur pour les prestataires Internet.
2. Degrés de
responsabilité renforcée
35.
Une seconde série de métaphores consiste
à appliquer aux prestataires une responsabilité accrue. Avec l’affaire Prodigy la jurisprudence américaine
avait ouvert la voie pour assimiler le rôle des prestataires à celui d’un
éditeur de presse, en tenant compte des agissements de ce dernier. En Europe,
les autorités judiciaires se sont montrées plus sévères encore, car il leur
fallait avant tout résoudre des questions d’ordre public. Nous analyserons
successivement ces différentes attitudes.
2.1. Définition d’une
responsabilité éditoriale aux États-Unis
36. Au cours d’un litige en apparence
similaire à celui que nous avons rencontré dans l’affaire Cubby, les juges ont estimé que le prestataire devait cette fois-ci
être tenu pour responsable des messages à caractère diffamatoire affichés sur
son bulletin board[44].
La cour a fondé sa décision sur le fait que le prestataire Prodigy exerçait un contrôle éditorial suffisant sur son babillard
électronique pour connaître le contenu des informations auxquelles il donnait
accès[45].
Elle conclut alors : "that for the purposes of Plaintiffs' claims
in this action, Prodigy is a publisher rather than a distributor"[46].
37.
La métaphore employée est donc bien
visible. De même qu’en France, l’" éditeur primaire" américain
doit assumer le contenu de l’information qu’il rend disponible, il est la
première personne à être tenue pour responsable des messages publiés. Il s’agit
ici d’une responsabilité de principe, c’est à dire qu’il n’est pas besoin de
rapporter la preuve que le prestataire avait effectivement eu la connaissance
de l’existence des faits dommageables. Cette dernière est automatiquement
déduite de son statut d’éditeur.
38. Ainsi, la jurisprudence américaine
détermine la métaphore adéquate au cas pas cas. Nous pourrions tout de même
retenir le critère de distinction suivant : si le prestataire exerce un
contrôle suffisant et/ou annonce qu’il assure la qualité du contenu délivré à
ses abonnés, il pourra alors être identifié à un éditeur et revêtir la
responsabilité attachée à la fonction revendiquée. En revanche, le prestataire
qui n’engagerait aucun contrôle de son contenu échapperait à l’analogie de
l’éditeur pour se fondre dans celle du libraire. Mais l’application littérale
de ces critères aurait un effet pervers : pour ne pas risquer
l’application de la responsabilité éditoriale, les prestataires n’oseraient
plus intervenir sur la qualité des informations auxquelles ils donnent accès.
C’est pourquoi, nous le verrons plus tard, les récentes initiatives
législatives ont décidé de protéger ceux qui entreprennent des actions
positives dans le but de libérer leurs services de certains contenus illicites[47].
2.2. La situation des
prestataires en Europe
39. Les intermédiaires ont dû subir une
réaction plus passionnée de la part des autorités judiciaires de certains pays
européens. Les analogies ne pas toujours explicites, car les autorités
chercheront souvent à obtenir un résultat concret, c’est à dire d’aboutir au
blocage des informations causant un trouble manifestement illicite. Nous
étudierons la manière dont les prestataires ont pu être appréhendés suivant
qu’ils agissent en tant que fournisseurs d’accès à Internet (FAI) ou
hébergeurs.
2.2.1. L’appréhension des
fournisseurs d’accès
40. Acentrique, l’Internet ne possède pas de
tête directrice. Polycentrique, la connexion au réseau est assurée par une
multitude de fournisseurs d’accès[48].
Envisagé comme un organisme sans tête, le réseau global présenterait les
caractéristiques d’un monstre juridique encore inconnu. Les corps collectifs
institutionnalisés ayant été créés à l’image de l’homme, l’histoire du droit
nous enseigne qu’il serait monstrueux d’en confier la responsabilité à
plusieurs têtes[49]. Que dire
d’un organisme collectif sans tête ? Bien que l’Internet ne puisse revêtir
aucune personnalité juridique, comme par réflexe, les autorités ont préféré se
tourner vers l’aspect polycentrique du réseau, c’est à dire vers les multiples
centres d’accès présentant autant de directions responsables des données
illicites circulant sur le Web.
41. C’est ainsi que Felix Somm, l'ancien
directeur de Compuserve Allemagne, comparaissait le 16 avril
1997 devant un tribunal de Munich pour avoir permis la diffusion de messages à
caractère pédophile, zoophile et violent[50].
L'affaire remonte déjà à 1995 lorsque les autorités allemandes ont forcé la
société Compuserve établie aux
États-Unis à bloquer la consultation de 200 sites litigieux qu’elle hébergeait.
Mais la firme américaine avait rétabli l’accès en 1996. Or, selon l'accusation,
la filiale allemande de Compuserve
aurait très bien pu filtrer le contenu des services en cause. La défense lui a
rétorqué qu'il lui était impossible de trier l'ensemble des sites auxquels elle
donne accès. Bien que l'argument ait été confirmé par un expert de l'Office
fédéral pour la sécurité des techniques d'informations, Felix Somm fût
finalement condamné le 28 mai 1998 à deux ans de prison avec sursis et à 100.000
D.M. d'amende[51]. La
décision du juge semble avoir été essentiellement motivée par des raisons
d’ordre public et de protection de la jeunesse. Elle ne s’est pas explicitement
fondée sur l’une ou l’autre des analogies étudiées ci-dessus. Mais elle suggère
implicitement que les FAI doivent bel et bien remplir les obligations de
contrôle et de filtrage traditionnellement mis à la charge des éditeurs[52].
42. En France, les fournisseurs d’accès à
Internet furent rapidement assimilés aux fournisseurs de services Minitel,
assumant la responsabilité directe de leurs services de communication
audiovisuelle[53]. Utilisée
par la doctrine, la métaphore paraît évidente car nous nous situons dans le
même contexte juridique, à savoir celui de la communication audiovisuelle
interactive définie par la loi du 29 juillet 1982 comme "tout service de communication audiovisuelle
avec le public par lequel chaque utilisateur interroge lui-même à distance un
ensemble d'écrits, de sons, d'images ou de documents, messages individuels de
toute nature à l'exclusion des œuvres cinématographiques et ne reçoit en retour
que les éléments demandés".
43. En poussant l’analogie, les FAI et les
fournisseurs de service télématique présenteraient des caractéristiques
communes, à savoir la diffusion de messages audiovisuels sur des services à la
portée de l’ensemble du public. Certains auteurs ont pu en déduire un peu
rapidement que "la responsabilité
du fournisseurs d’accès [établi en France] semble, par conséquent, pouvoir être
engagée en tant qu’auteur principal de l’infraction, que le message délictueux
provienne de France ou de l’étranger"[54].
Mais pouvons-nous raisonnablement soutenir, à l’instar de la doctrine instaurée
par le professeur Gassin pour le Minitel, que la "publicité" étant
le fait du prestataire, ce dernier doit être considéré comme l’auteur principal
des délits perpétrés au travers de ses services[55] ?
Dans le cas d’une réponse positive, l’on soumettrait le FAI à une
responsabilité de type éditoriale telle que nous l’avons déjà définie pour les
éditeurs professionnels de site Web.
44. Fort de cette supposition, le 15 mars
1996 L’UEJF assignait en justice neuf FAI pour avoir permis la connexion à des
serveurs révisionnistes (voir infra).
Peu de temps après, le 6 mai 1996, les gérants de World-Net et de Francenet
étaient mis en garde à vue sur ordre du Ministère public pour avoir "diffusé" des images à caractère pédophile (provenant de newsgroups auxquels ils donnaient
accès), délit puni par l’article 227-23 du
nouveau code pénal. Ces actions étaient là encore guidée un intérêt
précis : faire cesser immédiatement les troubles manifestement illicites.
Il est justement plus facile de se tourner vers les FAI présents sur le
territoire de la République que d’engager de multiples actions en justice contre
les auteurs des messages incriminés, souvent situés à l’étranger.
45. Mais on ne peut pas se prononcer sur
l’existence d’une responsabilité de principe en France dès lors qu’aucune des
affaires précitées n’a concrètement abouti à la condamnation des FAI en tant
qu’auteurs principaux des délits dénoncés. La justice se montre encore prudente
en attendant le résultat des travaux législatifs engagés en France et au niveau
de la Communauté européenne depuis 1996.
Elle s’est toutefois prononcée dans plusieurs affaires impliquant les
fournisseurs d’hébergement.
2.2.2. Le procès des
hébergeurs
46. Les hébergeurs représentent également des "cibles" intéressantes tant pour les autorités judiciaires que pour
les victimes de messages préjudiciables. D’une part, les hébergeurs seront
généralement plus solvables que les titulaires de pages Web personnelles et,
d’autre part, ils sont plus facilement identifiables. Pour illustrer ces
propos, nous revenons à l’affaire AlternB
qui impliquait la responsabilité civile d’un fournisseur d’hébergement,
Valentin Lacambre, pour la diffusion des photos du mannequin Estelle Hallyday à
partir d’un site anonyme qu’il hébergeait.
47. Dans une ordonnance du 9 juin 1998, le
juge des référés saisit l'occasion du litige pour se prononcer de manière
générale sur la responsabilité des hébergeurs. Il énonce ainsi que "Le fournisseur d'hébergement a l'obligation
de veiller à la bonne moralité de ceux qu'il héberge, au respect par ceux-ci
des lois et des règlements et des droits des tiers"[56].
Voici posés les fondements de l’application au civil d’une responsabilité
de type éditorial à
la charge de l’hébergeur. Tel était d’ailleurs l’objectif avoué de la demande.
Les propos de l’avocat de la demande, Maître Galvez, ne peuvent être plus
clairs : "Je ne vois pas pourquoi ce qui est
sanctionné sur un journal ne le serait pas sur le Web (…) le fournisseur d'hébergement est
l'équivalent du directeur de la publication, sans nuances"[57].
48. Mais le
magistrat concède que le fournisseur d’hébergement
devra justifier du respect des obligations mises à sa charge "dès révélation d’une atteinte aux droits des
tiers". Contrairement au système de responsabilité éditoriale prévu en
droit pénal pour les infractions de presse, la responsabilité civile de
l’hébergeur ne serait donc ni permanente, ni immédiate. Il devrait en effet
échapper à toute responsabilité dès lors qu’il aurait entrepris les mesures
nécessaires pour faire cesser le trouble illicite, après que l’on eût porté à
sa connaissance l’atteinte aux droits des tiers. Le tribunal n’a d’ailleurs pas
voulu condamner l’hébergeur au versement de dommages et intérêts.
49.
La Cour d’appel se montrera plus sévère en
considérant, dans un arrêt du 10 février 1999, qu’ "en offrant, comme en l’espèce, d’héberger et
en hébergeant de façon anonyme, sur le site altern.org qu’il a créé et qu’il
gère, toute personne qui, sous quelque dénomination que ce soit, en fait la
demande aux fins de mise à disposition du public ou de catégories de public de
signes ou de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute
nature qui n’ont pas le caractère de correspondances privées, Valentin Lacambre
excède manifestement le rôle technique d’un simple transmetteur d’informations"[58].
En conséquence de quoi le magistrat condamne cette fois-ci l’hébergeur à
300.000 F de dommages et intérêts. Le fait que Valentin Lacambre offre un
hébergement anonyme semble avoir motivé la décision du juge d’appel. Car, en
permettant à quiconque de diffuser publiquement des propos ou des images
illicites en toute impunité, l’hébergeur empêchait les victimes de se retourner
contre le véritable coupable. En somme, agissant de la sorte Valentin Lacambre se
serait automatiquement mis dans la peau d’un "éditeur de presse" publiant des
articles anonymes, lequel doit naturellement assumer la responsabilité du
contenu mis à la disposition du public, tant au niveau pénal (par la loi de
1881) que civil (par le jeu des articles 1382 et 1383 du Code civil).
50. Ne nous méprenons
pas car il ne s’agissait en fait que d’un anonymat apparent portant uniquement
sur la page Web du propriétaire du site Silversurfer.
Ce dernier aurait pu être reconnu, dans la mesure où l’hébergeur dispose des
moyens techniques nécessaires pour dévoiler son identité. Or, la défense
soulignait qu’aucune information sur l’hébergé ne lui a été demandée[59].
La portée de l’arrêt de la Cour d’appel pourrait donc être plus importante que
prévu. Le fait d’engager la responsabilité de l’hébergeur pour le
contenu des pages apparemment anonymes l’obligerait en effet à engager des
procédures de vérifications systématiques et certainement très coûteuses, car
il paraît difficile de contraindre a
priori l’ensemble des Webmasters
à inscrire leurs noms, prénoms, adresses, ou autres moyens d’identification sur
chacune de leurs pages[60].
Dès lors, de nombreux hébergeurs tomberaient sous le régime suggéré par l’arrêt
du 10 février 1999.
51.
Néanmoins, nous ne
connaissons pas précisément les bases légales de cette décision qui aurait sans doute gagné à être mieux
motivée. Fort heureusement, deux autres décisions nous délivrent bien plus de
précisions sur la démarche juridique des juges.
52. La première affaire implique la
responsabilité du fournisseur d’hébergement Infonie
pour avoir hébergé des pages portant atteinte à la réputation des sociétés AXA-UAP
et FINAXA. Les sociétés avaient
assigné à la fois le Président du Conseil d’administration d’Infonie, en tant qu’auteur principal, et
Christophe M. – l’auteur du site litigieux sur lequel se trouvaient les messages
diffamatoires – pour complicité. L’intérêt de l’affaire réside bien entendu dans
l’action en responsabilité contre le Président d’Infonie sur fondement de la responsabilité éditoriale. Le tribunal
lui refusera cependant la qualité de directeur de la publication en révélant,
sur rapport d’un expert, qu’il ne possède aucune maîtrise sur le contenu des
informations avant leur mise en ligne. Dans un attendu fort bien motivé, les
juges démontrent que le critère de la fixation préalable ne pouvait s’appliquer
à l’activité d’Infonie dès lors qu’il
n’existe aucun délai entre le transfert de fichiers effectué par l’abonné sur
son site Web et la mise à disposition du public du contenu de ces fichiers[61].
Il s’agit là de la première décision française allant clairement à l’encontre
de la mise en œuvre du système de responsabilité éditoriale. Malheureusement,
une décision plus récente impose des obligations à la charge des hébergeurs au
moins équivalentes à celles découlant du régime de la responsabilité éditoriale,
mais en invoquant, cette fois-ci, la responsabilité de droit commun.
53. Le 8 décembre 1999, le Tribunal de grande
instance de Nanterre condamnait ainsi trois hébergeurs pour atteinte au droit à
l'image du mannequin Lynda Lacoste[62].
Celle-ci avait eu la désagréable surprise de découvrir des photos d’elle sur
des sites aux noms évocateurs : Goutemoi et
autres Parisvoyeur. Réalisés pour une
publication dans la presse traditionnelle, les clichés litigieux représentaient
la jeune femme dans le plus simple appareil. Or, à aucun moment la plaignante
n'en avait autorisé la publication électronique. C'est pourquoi elle a assigné
en réparation de son préjudice la société SPPI,
un éditeur de sites à caractère érotique, ainsi que les sociétés Multimania, Esterel et Cybermédia. En
invoquant les articles 1382 et 1383 du Code civil, le tribunal rappelle tout
d'abord que les hébergeurs doivent respecter "une obligation générale de prudence et de diligence" et
qu'ils doivent veiller au respect du
droit des tiers en mettant en œuvre "des
moyens raisonnables d'information, de vigilance et d'action". Les juges remarquent cependant que
la société Multimania s'était bien
acquittée de son obligation d'information pour avoir incité ses membres, suite
à l'affaire AlternB, à respecter le
droit à l'image des mannequins. Jusqu'ici, tout allait bien pour les
hébergeurs. Mais le tribunal reproche ensuite aux prestataires de n'avoir pas
su prendre de mesures raisonnables pour détecter les contenus illicites et les
supprimer de leurs serveurs. La décision du 8 décembre va donc très loin
puisqu'elle impose aux hébergeurs une véritable obligation de surveillance et
de censure préventive. Le régime de la responsabilité de droit commun serait
donc tout aussi draconien que celui de la responsabilité éditoriale. Or, nous
voyons mal de quelle manière les hébergeurs pourraient s’en libérer, étant
donné que la solution préconisée par les juges – à savoir l’utilisation de
dictionnaires avec recherche des contenus préjudiciables par mots clé – n’est
guère efficace et n’en impliquerait pas moins un énorme travail de gestion pour
les hébergeurs[63].
54. Ces deux dernières décisions témoignent bien du fait que les prestataires souffrent d’une incertitude juridique relative à l’ambiguïté de leur rôle d’intermédiaires. Nous avons vu jusqu’à présent que la jurisprudence ne parvient pas à fixer précisément leur niveau de responsabilité ainsi que les textes qui leurs sont applicables. Dès lors, il convient de s’intéresser à l’élaboration d’un système de responsabilité mieux adapté à notre problématique.
II. Vers un système de responsabilité adapté
55. L’Internet est difficilement assimilable
à un média ordinaire. Au regard de ses caractéristiques particulières, il
apparaît maladroit de vouloir réglementer les nouveaux acteurs sur le fondement
des concepts figés du droit positif (A). Conscient de cette situation, le
législateur a décidé d’intervenir afin d’éclaircire le sort des intermédiaires
techniques (B).
A. Remise en cause de
l’application des systèmes de responsabilité traditionnels
56. Nous devrons étudier dans un premier
temps les données du nouveau paradigme de réglementation suscité par
l’apparition de l’Internet avant de procéder à la critique de certaines
analogies.
1. Quelques données pour un
nouveau paradigme de responsabilité
57. La structure de l’Internet ressemble de
près aux systèmes complexes de nature biologique et sociale définis par le
sociologue Edgar Morin : "[Les
organisations sociales et biologiques] sont complexes, parce qu’elles sont à la
fois acentriques (c’est à dire fonctionnent de façon anarchique par
interactions spontanées), polycentriques (qui ont plusieurs centres de contrôle
ou d’organisation) et centriques (qui disposent en même temps d’un centre de
décision)"[64].
Mais seulement les deux premières composantes de ces systèmes peuvent
effectivement s’appliquer au réseau. Ainsi, l’Internet est polycentrique, car
il possède plusieurs centres indépendants d’un "centre nerveux"
unique[65].
L’Internet est également acentrique en ce que son organisation s’établit d’une
manière anarchique et indépendamment de chacun des centres d’accès. Or, aucun
média ne présente à ce jour de telles caractéristiques. Par exemple, les
journaux traditionnels fonctionnent, chacun à leur manière, d’une manière
essentiellement centrique, dans la mesure où ils sont soumis au contrôle d’une
personne physique ou morale unique, quand bien même elle posséderait de
nombreuses ramifications. Le même constat s’impose pour les chaînes de
télévision ou de radio qui sont également observées par un organe de
surveillance tel que la Federal
Communication Commission (FCC) aux États-Unis, le Conseil de la
Radiodiffusion et des Télécommunications Canadiennes (CRTC) au Canada, ou le
Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA) en France.
58. Aussi, les supports de diffusion,
représentés par le disque dur des hébergeurs, sont étroitement dépendants du
système global auxquels ils sont reliés. Ils peuvent recevoir de nombreuses
données communiquées de n’importe quel point de la planète sans nécessiter
l’intervention physique ou mécanique du fournisseur d’hébergement. Ce dernier
ne participe à aucun moment au processus d’édition des contenus transmis par la
voie du réseau. Les contenus sont automatiquement dévoilés au public dès que le
transfert aura été opéré entre le disque dur de l’usager et celui de
l’hébergeur. Là encore, ce système n’est en rien assimilable aux principes
médiatiques usuels.
59. Les capacités d’interaction entre le
public et ce nouveau médium sont donc très importantes. L’utilisateur peut
importer n’importe quel type d’information sur son disque dur, la transformer
puis la rediffuser en quelques minutes. Il est réellement maître de
l’information qu’il met en ligne. Les intermédiaires techniques sont là pour
lui ouvrir les portes d’un vaste champ d’expression dont ils ne peuvent
maîtriser ni la teneur, ni la portée.
2. Critique des analogies
impliquant un fort degré de responsabilité
60. Il peut paraître assez ironique d’avoir
recours à un procédé analogique pour déterminer le rôle joué par les acteurs du
numérique. Au delà de ces
considérations d’ordre sémantique, certains auteurs dénoncent les limites de
l’approche métaphorique: "Imposing
legal metaphor […] would be unwise without differentiating the ways in which
these providers represent different modes of information transport, not all of
which have real-world counterparts" [66] . Ainsi, nous avons
déjà vu que les acteurs de l’Internet pouvaient jouer des rôles différents selon
qu’ils agissent comme fournisseurs d’accès ou fournisseurs d’hébergement,
impliquant des modes de transports différents.
61. Nous craindrons bien plus le fait que
certaines métaphores ne tiennent pas compte des spécificités inédites de
l’Internet. Nous nous ferons donc l’écho de la critique de Cutera – "the legal system is trying to fit square
pegs into round holes"[67]
- en critiquant les analogies impliquant un système de responsabilité accrue.
62. D’une part, l’aspect acentrique et
polycentrique du réseau rend illusoire toute tentative de contrôle du contenu
en agissant ponctuellement sur l’un ou l’autre des nombreux centres d’accès.
Les rendre fautifs du contenu illicite diffusé spontanément par des milliers
d’autres personnes ne résoudrait rien au problème et risquerait d’impliquer
indéfiniment leur responsabilité par l’effet de la constitution rapide de sites
miroirs[68].
D’autre part, le pouvoir d’édition conféré aux utilisateurs démontre que la
personne agissant véritablement en tant qu’éditeur sera celle qui aura pris
l’initiative de créer le site Web et de mettre en ligne du contenu. En quelque
sorte, l’hébergeur se contente de fournir la "matière première"
nécessaire à l’élaboration numérique du site de son abonné.
63.
Enfin, nous possédons maintenant
suffisamment d’éléments pour répondre à l’assimilation effectuée par Denis
Perier-Daville entre les FAI et les fournisseurs de service télématique sur
fondement de la doctrine Gassin[69].
Alors que les responsables d’exploitation Minitel proposent un accès à un
service dont ils ont nécessairement connaissance et qu’ils peuvent contrôler,
les FAI offrent simplement une connexion à un réseau au sein duquel une
multitude de serveurs prolifèrent indépendamment de leur volonté[70].
L’on voit tout de suite la difficulté se profiler : si la "publicité" est le fait des FAI, et que cela suffit à les
considérer comme auteurs principaux, il faudrait alors assigner en justice la
totalité des FAI pour chacun des délits commis sur l’Internet. Tenir les
fournisseurs d’accès pour responsables de l’ensemble du contenu informationnel
du réseau conduirait à une absurdité juridique. C’est à dire à considérer
l’Internet comme un gigantesque corps collectif à la direction duquel seraient
placés la multitude des FAI.
64.
La solution de facilité consistant à
faire peser l’ensemble des maux du réseau sur les FAI n’est vraisemblablement
pas adaptée à la problématique actuelle[71].
L’Internet n’est pas un super Minitel placé sous la tutelle d’une ou plusieurs
personnes morales. Du moins, celles-ci n’ont pas pour
rôle de moraliser notre société. Malgré son aspect polycentrique, le
réseau n’est pas non plus un corps collectif institutionnalisé dont il s’agit
de sanctionner les têtes directrices (FAI). L’Internet est un vecteur de
communication, un maillage de réseaux faisant participer une myriade
d’acteurs : utilisateurs, éditeurs de sites Web professionnels et
amateurs, fournisseurs d’hébergement… Ils constituent autant d’agents
responsables suivant leurs degrés d’implication dans le processus de publicité,
bien avant le simple fournisseur d’accès[72].
65. Tant que la jurisprudence demeure
hésitante, il faudra sans doute attendre l’intervention du législateur pour que
le statut des prestataires de services soit plus clairement défini.
B. Les initiatives
législatives
66. Pour éviter que les incohérences ou
l’incertitude de la jurisprudence ne se perpétue plus longtemps, l’intervention
du législateur était sans doute souhaitable. Mais avant de définir un régime de
responsabilité mieux adapté à la problématique du réseau, les réminiscences de
l’ancien paradigme de réglementation des médias se sont parfois imposées sous
sa plume.
1. Les réminiscences de
l’ancien paradigme
67. Nous analyserons succinctement deux projets de loi, l’amendement Fillon et le Communication Decency Act, qui démontrent d’une certaine manière la résistance de l’ancien paradigme.
1.1. L’échec de l’amendement
Fillon
68.
Le 4 juin 1996, le Ministre français des
postes et télécommunication avait déposé un amendement, destiné à insérer les
articles 43-1, 43-2 et 43-3 dans la loi du 30 septembre 1986, sensé établir une
exemption de responsabilité pénale pour les fournisseurs d’accès dès lors
qu’ils remplissent deux conditions (art. 43-3). En premier lieu, ils devaient
fournir un logiciel de filtrage à leurs abonnés, impliquant une sorte
d’obligation de moyens (art. 43-1). En second lieu, ils devaient bloquer
l’accès à tout service qui n’aurait été jugé contraire à la loi de 1986 par le
nouveau Comité Supérieur de la Télématique (CST) (art. 43-2).
69. Alors que l’article 43-3 semblait
instaurer une responsabilité d’exception pour les FAI[73],
il s’agissait en fait d’une véritable présomption de responsabilité, les
prestataires étant tenus de respecter à la lettre les avis du Comité supérieur
de la télématique pour bénéficier d’une éventuelle exonération. Selon l’avocat
de l’UEJF, Maître Lilti, dès lors que les exceptions de responsabilité sont
trop larges, la loi ne change rien à la situation actuelle des FAI qui devront
toujours s’assurer de la licéïté des contenus diffusés au travers de leur
connexion[74]. C’était
également l’opinion de l’Association des Utilisateurs d’Internet (AUI) selon
laquelle l’article 43-3 établissait l’équivalent d’une véritable "obligation de résultat" pour le
respecter les recommandations du CST[75],
impossible a réaliser dans l’état actuel des techniques de filtrage[76].
70.
Le CST allait ainsi devenir l’organe
directeur de l’Internet français, une sorte de Léviathan, gouverneur de l’espace virtuel, conférant aux FAI la
responsabilité d’exécuter ses décisions. C’était là une réminiscence flagrante
de l’ancien paradigme de responsabilité car le CST s’investissait du rôle joué par
le CSA pour la télévision française.
71. Mais l’autorité de cet organe menaçait de
trop près le pouvoir du législateur, gardien des libertés publiques. Par
conséquent, les articles 43-2 et 43-3 n’ont pu recevoir l’aval du juge
constitutionnel[77]. Seul subsiste
l’article 43-1, intégré dans la loi du 30 septembre 1986, mettant à la charge
des FAI l’obligation de proposer à leurs abonnés "un moyen technique leur permettant de restreindre l’accès à certains
services ou de les sélectionner". Le texte manque cependant de
précision et de nombreux prestataires estiment qu’un simple logiciel de
navigation suffit à satisfaire les exigences de
la nouvelle disposition. Quant aux sanctions applicables, elles suscitent
toujours l’interrogation. Certains auteurs proposent de se reporter à l’article
76 de la loi du 30 septembre 1986 sanctionnant d’une peine d’amende de 10 000 à
40 000 F les fournisseurs de service de communication audiovisuelle
n’ayant pas respecté les dispositions du 7ème alinéa de l’article
43[78].
De son côté, le rapport Martin-Lalande considère que le défaut de fourniture
d’un tel moyen n’est constitutif que d’une faute civile[79].
1.2. Les déficiences du Communication Decency Act américain
72. Portant modification de la loi sur les
télécommunications de 1934, le CDA a été adopté en février 1996 pour
réglementer les contenus obscènes, indécents et violents qui transitent
notamment par des systèmes informatiques interactifs. Il définissait un régime
de responsabilité impliquant aussi bien les utilisateurs que les
intermédiaires. Les articles 223 (a) et (d) précisaient de manière générale que
toute personne, qui utilise sciemment un service informatique interactif pour
transmettre ou diffuser un contenu indécent, obscène ou manifestement choquant
à une personne de moins de 18 ans, se rend coupable d’un crime. Le CDA
contenait également de nombreuses clauses spécifiquement relatives au régime
applicable aux "Access Providers",
lequel impliquait la responsabilité des prestataires qui auraient sciemment
permis l’utilisation de toute installation de télécommunication placée sous
leur contrôle pour l’exercice d’une activité prohibée dans la loi[80].
73.
A
priori, le CDA était susceptible de prévenir les
prestataires contre la mise en œuvre systématique de leur responsabilité, dès
lors qu’ils n’ont pas connaissance des activités illicites perpétrées au
travers de leurs installations. Mais que signifie exactement le terme "sciemment"
("knowingly") ?
Ce dernier n’étant pas précisément défini dans le texte de la loi, l’on pouvait se poser la question
suivante : la responsabilité aurait-elle dû s’appliquer à chaque fois
qu’un prestataire "sait" qu’un contenu illicite est disponible sur
le Net[81] ?
Si tel était le cas, le prestataire aurait dû filtrer systématiquement l’accès à
tout contenu indécent, obscène ou manifestement offensant. Or, nous avons déjà
vu que cette obligation est difficilement réalisable pour des raisons
essentiellement techniques. Aussi, les
termes employés par la loi étaient beaucoup trop larges et trop vagues pour
satisfaire aux principes de la liberté d’expression posés par le Premier
amendement[82] et
tendaient à transposer le paradigme de réglementation des médias ordinaires à
l’Internet[83].
74. C’est pourquoi deux des principales
dispositions du CDA[84]
contestée par l’American Civil Liberties Unions (ACLU) ont été déclarées
contraires à la constitution des États-Unis par l’arrêt de la Cour suprême Reno v. American Civil Liberties Union[85].
Mais d’importantes dispositions relatives à l’exonération de la responsabilité
des prestataires ou des utilisateurs ont survécu à la censure de la Cour
suprême. Celles-ci semblent justement mieux adaptée à la problématique du
réseau.
2. L’exonération de
responsabilité pour les prestataires Internet
75. En comprenant que les prestataires ne
pouvaient être tenus systématiquement responsables, les législateurs américain
et européen ont prévu de nombreuses clauses d’exonération en faveur des
intermédiaires techniques.
2.1. Les clauses du "bon samaritain" aux États-Unis
2.1.1. Dans le nouveau Telecommunication Act
76.
L’article 230 (c) du Telecommunication Act, modifié en 1996
et remanié depuis l’arrêt de la Cour suprême sur le CDA, rejette explicitement
l’utilisation des métaphores engageant un degré de responsabilité élevé pour
les prestataires Internet. L’alinéa premier stipule en effet qu’aucun
fournisseur, utilisateur ou service informatique interactif ne devra être
considéré comme l’éditeur ou le diffuseur des informations provenant d’un autre
fournisseur de contenu[86].
L’on quitte ainsi le paradigme éditorial pour rencontrer le système de
responsabilité réduit du transporteur.
77. Mais la
responsabilité des prestataires auraient encore pu être engagée dès lors qu’ils
ont eu connaissance de l’existence d’un contenu illicite ayant causé un
préjudice et/ou impossible à supprimer. Pour éviter d’exposer les prestataires à de nombreuses
actions civiles, l’alinéa 2 de l’article 230 (c) prévoit d’exonérer les
intermédiaires qui ont entrepris "any
action voluntarily taken in good faith to restrict access to or availability of
material that the provider or user considers to be obscene, lewd, lascivious,
filthy, excessively violent, harassing, or otherwise objectionable, whether or
not such material is constitutionally protected", ainsi que
"any action taken to enable or make available
to information content providers or others the technical means to restrict
access to material described in paragraph"[87].
78. Ces dispositions ont le mérite d’inciter les prestataires à filtrer ou à fournir les moyens nécessaires de filtrer les contenus illicites auxquelles ils donnent accès, sans soumettre la mise en œuvre de leur responsabilité à une "obligation de résultat". Nous pouvons ainsi considérer que, par l’application cumulative ou des deux alinéas de l’article 230 (c), l’affaire mettant en cause la société Prodigy aurait certainement abouti au prononcé d’une décision bien différente.