Rechercher dans :

 
Lex Hebdo


Accueil / Lex Hebdo

Lex Hebdo


Mardi, 6 octobre 2009

L'État devrait-il être avec vous dans le bureau du médecin? Réflexion sur les tensions possibles entre les droits de la personne et la lutte contre les maladies chroniques

Lex Hebdo

Lorsqu’une personne est atteinte d’une maladie, son problème de santé relève a priori de sa vie privée, et il lui appartient de décider d’être traitée ou non ou encore d’en parler à ses proches. De même, se soumettre à des tests de dépistages ou à des tests diagnostiques est un libre choix tout à fait personnel. Le principe juridique de base est clair : nul ne peut être soumis sans son consentement à des soins, quelle qu'en soit la nature, qu'il s'agisse d'examens, de prélèvements, de traitements ou de toute autre intervention (art. 11 C.c.Q.). Cette règle de droit s’harmonise avec les droits fondamentaux à la liberté, à la dignité et à la vie privée, consacrés par les Chartes.

Toutefois, lorsqu’une personne est atteinte d’une maladie contagieuse et qu’elle pose un risque à la santé de ses concitoyens, la situation se complexifie. La personne atteinte peut-elle refuser d’être traitée ou d’être mise en isolement ? Les droits de la personne doivent-ils primer ? Au Québec, le législateur a tranché en faveur de l’intérêt collectif et non des droits individuels de la personne pour certaines affections précises (Loi sur la santé publique). Par exemple, une personne atteinte de la tuberculose doit se soumettre à des traitements, et une ordonnance de la Cour peut être obtenue à cet effet si la personne refuse. La protection de la santé de la population contre le danger que présente une personne justifie de passer outre certains droits de cette dernière dans ce cas. Ce mécanisme de justification est d’ailleurs employé à l’égard des personnes atteintes du VIH/SIDA, qui ont l’obligation de divulguer leur maladie lorsqu’elles s’adonnent à des activités qui comportent un risque de transmission.

Or, qu’advient-il de ces principes et de ces raisonnements lorsqu’une personne est atteinte d’une maladie chronique non transmissible comme le diabète, l’obésité ou le cancer ? Une maladie qui n’est pas contagieuse peut-elle entrer dans la sphère des problèmes de santé «publics» ? Nul doute : les maladies chroniques sont un problème de santé publique. L’explosion de leur incidence dans la population dans les dernières décennies en fait un réel fléau sanitaire et l’État, dans son rôle de protecteur de la santé publique, doit s’y attarder. Selon l’Organisation mondiale de la santé, les maladies chroniques constituent la première cause de décès dans le monde. Au Canada en 2009, il y a eu jusqu’à maintenant 123 000 décès reliés aux maladies chroniques selon l’Agence de santé publique du Canada. Les maladies chroniques sont également une menace économique puisqu’elles pèsent lourdement sur les systèmes de santé.

Toutes les mesures de santé publique n’ont cependant pas le même degré d’intrusion au niveau notamment de la liberté, de l’égalité, de la dignité et de la vie privée des individus. Par exemple, des campagnes de sensibilisation pour le dépistage du cancer ne suscitent pas les mêmes enjeux, au niveau des droits de la personne, que des mesures de dépistage obligatoire du diabète ou de déclaration obligatoire du diabète à l’État. À New York, les autorités de santé publique ont mis sur pied un programme expérimental de dépistage et de surveillance volontaire du diabète qui impliquait que l’État communique avec le médecin traitant des participants. Certains de ces derniers ont exprimé leurs craintes : «To me, diabetes is a very private matter that would become a public matter» (Fairchild et Alkon, 2007). Ce témoignage évoque la délicate tâche de déterminer où se situe la frontière entre le domaine de la santé publique et celui de la santé «privée» qui est axée sur la relation médecin-patient. Dès lors, la question n’est pas à savoir si l’État devrait intervenir pour lutter contre les maladies chroniques, mais bien comment et jusqu’où l’État devrait-il intervenir dans la sphère privée des citoyens dans le contexte des maladies chroniques? Autrement dit, l’État devrait-il être avec vous dans le bureau du médecin ?

Marie-Ève Couture-Ménard
Doctorante, Faculté de droit
Université McGill

publié par Lex Hebdo



2009-10-07 par Julie Cousineau

Ce texte fort intéressant de ma collègue Marie-Ève pose une question fondamentale.

En effet, l'un des fondements justifiant l'intrusion de l'État dans la vie privée des gens et la gestion de leur santé en matière de maladies contagieuses peut dans certains cas se justifier pour des raisons de bien commun. L'intérêt de l'un ne devant pas primer sur celui de tous quand un danger de transmission à grande échelle pointe à l'horizon au risque de mettre la population en danger.

En ce qui concerne les maladies chroniques comme le diabète ou l'obésité c'est un peu plus délicat. En l'espèce, il semble que les personnes en étant atteintes puissent notamment être perçues comme un fardeau financier pour la société alors que notre système de santé universel couvre nombre de soins. Si le problème des maladies chroniques relève indubitablement de la santé publique, je ne crois pas que dans ce cas, une si large dimension collective du danger puisse justifier une incursion intrusive de l'État dans la vie privée des individus. À remarque le caractère intrusif qui parfois peut s'avérer fort contraignant. Marie-Ève a bien raison. L'intervention peut se faire à différents niveaux et le programme volontaire de la ville de New York en est un bon exemple. Néamoins, alors que Pierre Elliott Trudeau disait que l'État n'a pas sa place dans la chambre à coucher des gens, je crois qu'il doit en être de même du bureau du médecin jusqu'à une certaine limite.

J'indiquais dans un article soumis dans lex electronica que jusqu'à tout récemment, la vision du législateur québécois concernant la santé publique correspondait à la protection de la santé et du bien-être de la population. Cette observation découle notamment de l'identification de la nouvelle législation québécoise dont le titre est passé de Loi sur la protection de la santé publique (L.R.Q., c. P-35; Loi abrogée le 1er avril 2002) à Loi sur la santé publique (L.R.Q., c. S-2.2). En adoptant cette dernière, le législateur québécois a jugé pertinent d'englober dorénavant dans l'objet de la santé publique la prévention, la promotion et la surveillance. L'article 1 spécifie en ce sens que « la présente loi a pour objet la protection de la santé de la population et la mise en place de conditions favorables au maintien et à l'amélioration de l'état de santé et de bien-être de la population en général » Il ne me semble pas que la philosophie générale à la base de la santé publique québécoise soit une intervention musclée de l'État dans toutes les dimensions de la santé de sa population.

Ceci demeure biensûr une opinion générale qui nécessiterait davantage de recherches pour apporter toutes les nuances nécessaires à la profondeur requise.






 



© copyright 2009-2014 Lex Electronica
Tous droits réservés
ISSN 1480-1787
Regroupement droit et changement Faculté de droit de l'Université de Montréal Centre de recherche en droit public