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Lundi, 23 novembre 2009

L'interprétation des lois constitutionnelles et quasi constitutionnelles de protection des droits de la personne et l'interprétation des lois ordinaires : convergence ou divergence ?

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Après que la Charte canadienne des droits et libertés soit entrée en vigueur en 1982, la Cour suprême n’a pas tardé à proclamer sa spécificité sur le plan de l’interprétation. Compte tenu de sa nature constitutionnelle, il fallait faire bénéficier la Charte canadienne d’une interprétation large et libérale plutôt qu’« étroite et formaliste »[1]. Ce principe a ensuite été étendu à l’ensemble des instruments quasi constitutionnels de protection des droits de la personne au Canada, dont la Charte québécoise[2]. Peu à peu, il a été établi que les lois de protection des droits de la personne doivent faire l’objet d’une interprétation à la fois « libérale »[3], « généreuse »[4], « contextuelle »[5], « téléologique »[6], « dynamique »[7] et « évolutive »[8] « de manière à réaliser les objets généraux qu'elle[s] sous-tend[ent] de même que les buts spécifiques de [leurs] dispositions particulières »[9]. Encore en 2008, dans les motifs minoritaires qu’elle a rédigés dans l’arrêt Potash, la juge en chef de la Cour suprême du Canada a rappelé que « des règles particulières s’appliquent à l’interprétation des lois sur les droits de la personne »[10].

Selon certains auteurs, la spécificité de l’interprétation des lois constitutionnelles et quasi constitutionnelles de protection des droits de la personne a été maintes fois affirmée, mais jamais démontrée[11]. Pour d’autres[12], cette spécificité s’est estompée avec l’évolution de la méthode d’interprétation des lois dites « ordinaires », laquelle consiste désormais à « lire les termes d'une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s'harmonise avec l'esprit de la loi, l’objet de la loi et l'intention du législateur »[13]. « Texte, contexte, objet – [telles seraient désormais, selon eux,] les trois pierres angulaires de l’interprétation juridique, et ce, tant pour [les chartes des droits] que pour les textes de loi ordinaires. »[14] 

Par une analyse de la jurisprudence de la Cour suprême du Canada et des tribunaux québécois, j’ai voulu vérifier si l’approche interprétative est la même quelle que soit la loi interprétée. Lors de la 2e séance des Ateliers étudiants du CRDP, le 17 décembre prochain, je tenterai de démontrer qu’il existe encore une différence, non pas de nature mais de degré, entre l’interprétation des lois ordinaires et l’interprétation des lois constitutionnelles et quasi constitutionnelles de protection des droits de la personne[15]

Alors que l’objet de la loi semble être la clé de l’interprétation constitutionnelle, il m’apparaît n’être qu’un élément d’importance secondaire en matière d’interprétation des lois ordinaires. Pour tout dire, il me semble que quoiqu’en dise la Cour suprême, le texte de la disposition litigieuse et celui des dispositions qui lui sont connexes demeurent, de manière générale, l’élément déterminant en matière d’interprétation des lois ordinaires. Le texte joue à l’opposé un rôle moins important en matière constitutionnelle, ce qui se comprend aisément si l’on considère que les textes de loi constitutionnels et quasi constitutionnels sont généralement rédigés en termes plus flous. Le libellé imprécis de ces lois autorise et contraint à la fois l’interprète à rechercher leur signification en dehors de leur seul texte. C’est ce qui explique que l’interprétation constitutionnelle fasse une plus grande place au contexte de l’application de la loi[16].

En somme, l’interprétation des lois ordinaires et celle des lois constitutionnelles impliquent toutes deux la prise en compte de l’objet, du texte et du contexte de la loi, mais à des degrés différents. En mettant l’accent sur le contexte social, économique, politique et philosophique de l’élaboration et de l’application de la loi plutôt que sur son texte, l’interprétation des lois constitutionnelles et quasi constitutionnelles de protection des droits de la personne demeure un exercice plus dynamique, plus évolutif et plus complexe que l’interprétation des lois ordinaires.

Mélanie Samson
Doctorante, Faculté de droit
Université Laval


[1] Law Society of Upper Canada c. Skapinker, [1984] 1 R.C.S. 357, 366

[2] Henri Brun, Guy Tremblay et Eugénie Brouillet, Droit constitutionnel, 5e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2008, p. 954; COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, « La dynamique juridique de la Charte », étude no 6 (rédaction : Michel COUTU et Pierre BOSSET), dans Après 25 ans, la Charte québécoise des droits et libertés, vol. 2 (Études), Montréal, Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, 2003, p. 246, à la page 250

[3] Tranchemontagne c. Ontario (Directeur du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées), [2006] 1 R.C.S. 513 (par. 33); R. c. Grant, 2009 CSC 32 (par. 15)

[4] T.U.A.C., section locale 1518 c. KMart Canada Ltd., [1999] 2 R.C.S. 1083, 1100 (par. 22)

[5] R. c. Grant, précité, note 3; Luc BÉGIN et Yannick VACHON, « L’interprétation contextuelle : pour le meilleur et pour le pire ? », dans Marie-Claire BELLEAU et François LACASSE (dir.), Claire L’Heureux-Dubé à la Cour suprême du Canada 1987-2002, Montréal, Wilson & Lafleur, 2004, p. 721; Danielle PINARD, « La « méthode contextuelle » », (2002) 81 R. du B. can. 323. Voir aussi : R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295, 344; Edmonton Journal c. Alberta (Procureur général), [1989] 2 R.C.S. 1326, 1355.

[6] Tranchemontagne c. Ontario (Directeur du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées), précité, note 3 (par. 33); R. c. Grant, id.; Luc B. TREMBLAY, « L’interprétation téléologique des droits constitutionnels », (1995) 29 R.J.T. 459; Pierre CARIGNAN, « De l’exégèse et de la création dans l’interprétation judiciaire des lois constitutionnelles », (1986) 20 R.J.T. 27, 43. Voir aussi : R. c. Big M Drug Mart Ltd., id.

[7] Friends of the Island Inc. c. Canada (ministre des Travaux publics), [1993] 2 C.F. 229 (1ere instance) (par. 67) (inf. pour d’autres motifs : 18 C.E.L.R. (N.S.) 1 (CAFCA)); Diane DEMERS, « Les enjeux contemporains de l’interprétation : les concepts flous, l’interprétation « constructiviste » et la    modélisation », dans Claude THOMASSET et Danièle BOURCIER (dir.), Interpréter le droit : le sens, l’interprète, la machine, Bruxelles, Bruylant, 1997, p. 221, à la page 233

[8] Friends of the Island Inc. c. Canada (ministre des Travaux publics), id. (par. 60); D. DEMERS, id.

[9] Béliveau St-Jacques c. Fédération des employées et employés de services publics Inc., [1996] 2 R.C.S. 345, 371 (par. 42)

[10] New Brunswick (Human Rights Commission) c. Potash Corporation of Saskatchewan Inc., [2008] 2 R.C.S. 604 (par. 65)

[11] Alain-François BISSON, « La Charte québécoise des droits et libertés de la personne et le dogme de l’interprétation spécifique des textes constitutionnels », (1986) 17 R.D.U.S. 19

[12] Stéphane BEAULAC, « L’interprétation de la Charte : reconsidération de l’approche téléologique et réévaluation du rôle du droit international », (2005) 27 S.C.L.R. (2d) 1

[13] E. A. Driedger, Construction of Statutes, 2e éd., Toronto, Butterworths, 1983, p. 87. La Cour suprême du Canada a consacré cette méthode à maintes reprises :  Stubart Investments Ltd. c. La Reine, [1984] 1 R.C.S. 536, 578; Québec (Communauté urbaine) c. Corp. Notre-Dame de Bon-Secours, [1994] 3 R.C.S. 3, 17; Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27 (par. 21); R. c. Gladue, [1999] 1 R.C.S. 688 (par. 25); R. c. Araujo, [2000] 2 R.C.S. 992 (par. 26); R. c. Sharpe, [2001] 1 R.C.S. 45 (par. 33); Chieu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2002] 1 R.C.S. 84 (par. 27); Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, [2002] 2 R.C.S. 559 (par. 26); CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada, [2004] 1 R.C.S. 339 (par. 9); Euro-Excellence Inc. c. Kraft Canada Inc., [2007] 3 R.C.S. 20 (par. 2); A.Y.S.A. Amateur Youth Soccer Association c. Canada (Agence du Revenu), [2007] 3 R.C.S. 217 (par. 16); Saulnier c. Royal Bank of Canada, [2008] 3 R.C.S. 166 (par. 16); Lipson c. Canada, [2009] 1 R.C.S. 3 (par. 26); Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa, [2009] 1 R.C.S. 339 (par. 38); R. c. Middleton, [2009] 1 R.C.S. 674 (par. 78).

[14] S. BEAULAC, loc. cit., note 12, 25

[15] P. Carignan, loc. cit., note 6, 53

[16] Montréal (Ville) c. 2952-1366 Québec Inc., [2005] 3 R.C.S. 141 (par. 15) : « Dans l’exercice d’interprétation, plus le texte choisi par le législateur sera général, plus le contexte sera important. »

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