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Mercredi, 1 décembre 2010

Le rôle politique et juridique des organisations internationales dans le conflit israélo-arabe

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Réunis à New York le 29 novembre 1947, les représentants des 56 pays membres de l’Organisation des Nations Unies décidèrent du partage en deux Etats de la Palestine. Invoquant la décision prise ce jour-là par les Nations unies, David Ben Gourion proclama l’indépendance de l’Etat d’Israël le 14 mai 1948. Côté palestinien, aucun Etat ne fut proclamé. Pour légitimer cette inexistence, il est d’usage de remettre en cause la politique de l’Etat hébreu. Mais n’y aurait-il pas des raisons plus profondes dans cette absence d'Etat? Les interrogations sont, bien évidemment, nombreuses.  
Dans cette recherche, c'est le rôle juridique et politique des organisations internationales, combiné à celui des puissances occidentales, dans la naissance de ce conflit qui nous intéressera. C'est ainsi qu’au lendemain de la Première Guerre mondiale, la Société des Nations accorda un Mandat à la Grande-Bretagne et à la France pour administrer le Proche-Orient, instituant, de ce fait, un nouveau système international de tutelle. Des accords Sykes-Picot (dont la signature contribua à sceller le sort de cette région en 1916) à la Commission Peel en 1936 (qui marqua le premier refus des Arabes de Palestine dans la création de leur État), droit international et politique s'enchevêtrent, donnant naissance à de nouveaux États et à de nouveaux conflits d'ordre politique, culturel et religieux.
Pour aborder cette problématique, il nous faut adopter une approche historique et juridique, prenant également en considération les " forces profondes" comme l’écrivait Jean-Baptiste Duroselle dans son Introduction à l’Histoire des Relations Internationales: "Il faut chercher à percevoir les influences qui ont orienté le cours. Les conditions géographiques, les mouvements démographiques, les intérêts économiques et financiers, les traits de la mentalité collective, les grands courants sentimentaux, voilà quelles forces profondes ont formé le cadre des relations entre les groupes humains. (…) L’homme d’Etat, dans ses décisions ou dans ses projets ne peut les négliger ; il en subit l’influence".

Esther Benfredj

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Mercredi, 1 décembre 2010

L'enjeu des Droits d'auteur à l'heure des technologies de l'information

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Le système actuel du Copyright/droit d'auteur s'inscrit en opposition avec les opportunités que nous offre les nouvelles technologies. Jusqu'à présent le système des droits d'auteur/Copyright était construit sur le contrôle du contenu (l'œuvre) par l'intermédiaire du contenant (le support). Ce système, en plus d'être efficace, était justifié par la nature même du support, analogique, physique.

S'approprier un support matériel sans l'accord de son propriétaire est du vol. S'approprier l'œuvre de quelqu'un d'autre, sans le désapproprier de rien, pour enrichir sa culture, son savoir, ou son œuvre, doit être considéré comme quelque chose de sensiblement différent, sous certaines limites bien sur.

"Celui qui reçoit de moi une idée n'amoindrit pas celle que je possède, à l'instar de la personne qui, allumant sa chandelle à la mienne, acquiert de la lumière sans m'en priver." Thomas Jefferson, Lettre à Isaac Mcpherson, Monticelle, 13 août 1813.

Tous les plus grands courants artistiques ne se sont-ils pas construits sur un partage de valeurs communes ? Qui pourrait distinguer deux peintres cubistes sans les avoir étudiés auparavant ? Qui prétendrait qu'ils ne se sont pas mutuellement inspirés, voir parfois copiés ? Les exemples
sont nombreux.

Les courants artistiques se sont construits en réaction les uns aux autres, en fusionnant différentes inspirations, en remixant différentes Oeuvres et Courants. Maintenant que nous pouvons partager le contenu, sans déposséder quiconque du contenant, du support, un tel verrouillage de l'accès aux œuvres est infondé.

Sous couvert de protéger la culture, les lobbys de l'industrie culturelle font pression pour verrouiller leur contrôle sur les œuvres dont ils possèdent les droits, dans l'unique but de protéger leurs rentes (Cf. Jérôme Huet, "Le beurre et l'argent du beurre", Recueil Dalloz 2009 p. 2939.)

La culture du XXème et  du XXIème siècle, notre culture, nous est donc interdite d'accès et d'utilisation, à moins de payer le prix fort, un chèque ou une amende, à vous de choisir.

Nos sociétés occidentales se disent démocratiques, défenderesses de valeurs comme la liberté, l'égalité, le partage, à l'image de plusieurs grands textes fondateurs des Etats occidentaux, défendant vigoureusement le droit à la liberté , et notamment le droit à la liberté d'expression .

 Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit.

Ces textes sont bafoués par des législations de plus en plus oppressantes . D'autant plus bafoués, que jamais autant de citoyens n'ont été mis en situation de hors-la-loi. Attention, vous êtes surement vous aussi un Voleur, un Pirate ! Internet cristallise les peurs (dixit Vincent Gautrais) sur l'atteinte à la vie privée, sur les risques de piratage, etc. La navigation sur Internet est rendue bien plus dangereuse par ces lois sur le droit d'auteur/ Copyright.

Internet est l'outil idéal pour un partage des idées à travers le monde, un lieu ou la créativité n'a jamais été aussi féconde, faisons en sorte que cela le reste. Si les scientifiques (du physicien au juriste) ont le droit de s'approprier des œuvres antérieures pour développer et appuyer leurs propres idées, à quel titre les Artistes n'en auraient-ils plus le droit ?

Albert Einstein aurait prétendument dit: "Le secret de la créativité, c'est de savoir cacher ses sources."

L'antagonisme de la créativité se révèle ici. Nous pourrions le résumer par deux axiomes:
- Etre créatif, s'est proposer quelque chose d'original, de nouveau; du neuf.
- Etre créatif s'est s'inspirer d'une multitude d'Informations, de Savoirs, de Cultures; de l'ancien.

Cette contradiction se retrouve également dans la définition d'une œuvre originale ou d'originalité. Est original une œuvre: " Qui est le résultat d'une création; qui porte la marque de la personnalité de son auteur; qui est nouveau au moins par cette empreinte sinon objectivement. ". (Nos soulignements).

Il existe deux types d'œuvre originale:
- La première est objectivement original, c'est à dire semblant n'être issue de rien (si cela existe).
- La seconde est subjectivement original. Elle est original par le fruit du travail de son auteur, sa distinction avec toute œuvre antérieure se caractérise par l'empreinte personnelle de son créateur.
A l'heure actuelle, créer une œuvre originale subjective, sans l'accord des ayants droits des œuvres sources d'inspirations, relève de l'acte criminel ! L'industrie culturelle a mise de côté la notion d'original subjectif, tout comme elle a oublié ce qui justifiait jusqu'ici, l'existence des droits d'auteurs et du Copyright. Pour le premier la protection des artistes et l'accès aux œuvres, pour le second la protection du bien commun.

Je finirais en  citant le Professeur Etiemble, dont les propos sont repris par Jean-François Revel et dont j'ai eu la connaissance grâce à la culture de mon confrère Alexandre Abotsis!

"La plupart des gens, au lieu de commencer une phrase en disant je pense que devrait dire je répète que." (René Etiemble, Cours à la Sorbonne sur le mythe de Rimbaud en Russie, 1964, cité par Jean-François Revel, Le Voleur dans la maison vide. Mémoires, Plon, 1997, p. 271.)

Gilles de Saint-Exupéry

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Mercredi, 12 mai 2010

La protection de la dignité humaine dans la sphère économique

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La dignité, cette « valeur qui n’a pas de prix » selon Kant,  peut-elle constituer un contrepoids à l’expansion de la logique marchande? La dignité humaine, principe matriciel des droits de la personne, pourrait-elle servir à tracer un chemin vers des relations sociales et économiques bénéfiques pour tous? À notre époque de déréglementation, de corégulation et même d’autoréglementation, la nécessité de principe fort et rassembleur n’a jamais été autant si pressante, et la dignité humaine paraît une candidate tout indiquée pour constituer un frein à l’idéologie de la performance économique.
Mais le caractère indéfinissable et parfois insaisissable de la dignité laisse entrevoir des difficultés. L’utilisation controversée et finalement désavouée (R. c. Kapp) de la dignité comme critère d’atteinte discriminatoire au droit à l’égalité laisse subsister un certain scepticisme envers son utilité, d’autant plus que son utilisation a permis d’endiguer l’essor d’une conception du droit à l’égalité effectuant une redistribution des ressources (Gosselin c. Québec). 
La notion de dignité n’est pourtant pas étrangère à la sphère des rapports économiques, comme en témoigne l’article 2087 du Code civil du Québec qui institue l’obligation pour l’employeur de protéger la dignité du salarié. Et le recours croissant au qualificatif de «décent » pour asseoir la revendication de conditions de travail minimales n’est pas sans parenté avec la notion de dignité, qui vient du grec axios, ce qui convient.

Peut-on envisager un recours accru au principe de la dignité dans l’évaluation des rapports économiques qui soit davantage qu’une jolie façade sans devenir liberticide? Notre démarche prend comme point de départ la notion même de dignité qui renferme deux exigences fondamentales : le respect et la bienveillance. Une attention simultanée à ces deux exigences permettrait d’esquisser ce que la dignité humaine commande tout en évitant les écueils présentés par le recours à cette notion.
C’est ainsi qu’à notre avis la considération simultanée des exigences de respect et de bienveillance imposées par la dignité a permis d’étendre la protection conférée par l’article 4 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec aux situations avilissantes même non publicisées ou non conscientes (St-Ferdinand).

L’exigence du respect requiert la reconnaissance de l’autre comme altérité irréductible aux intérêts d’un moi égoïste. C’est l’obligation kantienne de traiter l’humanité comme fin en soi et jamais uniquement comme moyen. Le respect de l’autonomie de chacun prévient qu’une manifestation de bienveillance se transforme en paternalisme. Tout instrument de protection des droits économiques et sociaux doit, pour satisfaire à l’exigence du respect, donner à ceux qui bénéficient de ses protections la possibilité d’exprimer, dans leurs propres termes, ce qui leur importe. Ce critère permet l’évaluation critique des codes de conduite transnationaux et des instruments comme le Pacte mondial qui n’instituent pas de mécanismes de contestation pour les individus que ces mécanismes de nouvelle gouvernance visent à protéger. Dans une économie dominée par les sociétés par actions et autres organisations, la protection de la liberté associative des êtres humains apparaît alors comme une condition nécessaire à la mise en œuvre de l’exigence du respect. Les embûches importantes à l’activité syndicale en cette ère d’économie mondialisée, alors que les alliances entre apporteurs de capitaux sont devenues monnaie courante, laissent entrevoir un sérieux déficit à cet égard.
 
Quant à l’exigence de la bienveillance, elle requiert une attention aux réelles conditions sociales et économiques des personnes qu’on désire protéger et une évaluation non condescendante des effets des pratiques et politiques économiques sur les personnes vulnérables. La bienveillance impose un devoir d’aider celui qui est faible lorsque nous sommes en situation de puissance envers lui (Kant, Sen). L’enjeu devient donc l’identification des situations de vulnérabilités et de puissance. Le recours à des considérations économiques, s’il est crucial pour une évaluation critique des relations économiques, ne devrait pas s’inscrire dans une théorie économique particulière, mais doit être informé par les avancées de la science économique dans l’identification des situations de vulnérabilité. Il s’agit de dépasser le stade de l’émotion et de l’opinion spontanée, d’éviter le concours des vulnérabilités sans perdre de vue ce qui est inhérent à l’être humain : sa fragilité de « roseau pensant » (Pascal).
 
Isabelle Martin, doctorante, Faculté de droit, Université McGill

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Lundi, 10 mai 2010

La justiciabilité émergente des droits ESC dans l'ordre juridique international : quelle effectivité attendue au Canada ?

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Malgré le principe de l’indivisibilité des droits de l’homme proclamé à maintes reprises par les États et les institutions onusiennes depuis l’adoption de la Déclaration universelle des droits de l’homme en 1948,  les droits économiques, sociaux et culturels (« droits ESC ») ont longtemps fait figure de parents pauvres des droits de l’homme. Les principaux arguments invoqués au soutien de cette sous-reconnaissance des DESC ont principalement porté sur leur imprécision normative et leur caractère programmatique. Depuis une vingtaine d’années, les DESC connaissent toutefois des développements importants qui contribuent à affirmer leur statut juridique.  Pensons à l’important travail normatif effectué par le Comité des DESC (ci-après le « CDESC »), à certaines décisions des institutions régionales africaines et américaines et à la constitutionnalisation des DESC dans de nombreux pays du monde, tels l’Afrique du Sud, la Bolivie et le Vénézuela. Ces étapes marquantes dans la généalogie des DESC ont été couronnées, en 2008, par l’adoption du Protocole additionnel au Pacte international relatif aux DESC (ci-après le « Protocole »), aux termes de 18 ans de travaux. Ce Protocole établit une procédure de communications individuelles pour les particuliers et groupe de particuliers victimes de violations de leurs DESC.

Alors que le Canada et le Québec continuent d’entretenir une vision dichotomique des droits de l’homme, il nous semble pertinent de s’interroger sur l’effectivité attendue du Protocole, et plus généralement de la justiciabilité des DESC, en leur sein. Aux fins de cette réflexion, nous entendons par effectivité attendue « l’effectivité telle qu’elle se présente dans l’esprit de l’auteur du droit […] de faits que l’on peut décrypter par l’analyse du discours écrit ou oral de l’auteur du droit, ou de gestes posés par lui, voire de ses silences » (Rocher, 1998).

Les positions affichées par le Canada tout au long des travaux préparatoires du Protocole ainsi que l’état de la jurisprudence relativement aux DESC nous poussent à croire qu’il serait plus adéquat de parler ici d’ineffectivité attendue. Pour l’heure il semble difficile de croire que le Canada puisse passer outre sa principale réserve et adhérer au Protocole. Et ce même si cette réserve, qui concerne la nature progressive des DESC et le fait qu’ils soient réalisables au « au maximum des ressources disponibles » soit de moins en moins justifiée au plan juridique.  Selon le Canada, le fait qu’une instance quasi-judiciaire internationale puisse émettre des constatations et recommandations dans le cadre de l’examen de communication individuelle, risque d’entraîner des empiètements sur sa souveraineté et de limiter ses pouvoirs discrétionnaires.  Or, la formulation finale de l’article 8, par. 4 du Protocole vise justement à préciser le critère d’évaluation des mesures étatiques en introduisant le principe du caractère raisonnable et en reconnaissant la discrétion de l’État en cette matière.  Il faut croire que ces balises textuelles ne sont pas suffisantes pour le Canada puisque ce dernier n’a toujours pas signé, malgré ce texte, le Protocole.
L’État actuel du droit interne en matière de DESC est aussi révélateur d’une ineffectivité attendue. Sur cette base, il est loisible de croire que le Canada refusera de signer et de ratifier le Protocole tant et aussi longtemps que son droit n’aura été harmonisé aux prescriptions de justiciabilité requises par le droit international. À ce titre, il faudrait que les avocats représentant le Canada ou le Québec dans des affaires impliquant des DESC plaident autre chose que le caractère strictement symbolique des DESC et leur nature non juridique, ce qu’ils ont plutôt fait jusqu’ici.  Il faudrait également que les avocats et les juges acceptent l’idée que la justiciabilité des DESC n’est pas synonyme d’empiètement du pouvoir judiciaire sur le pouvoir législatif ou du moins que cela ne l’est pas plus fortement pour les DESC que cela ne l’est déjà pour les droits civils et politiques.  

Doit-on comprendre de ce qui précède que le Canada et ses tribunaux sont complètement hermétiques aux avancées importantes qui marquent le domaine des DESC à travers le monde ?  La réponse à cette question est en partie affirmative. Certains faits nous laissent toutefois croire qu’une percée de la justiciabilité des DESC est possible. Il s’agit tout d’abord de la pro-activité des organisations non gouvernementales (« ONG »), telles la Ligue des droits et libertés et Amnistie Internationale, en matière de DESC, capable de mobiliser l’opinion publique et d’influencer le gouvernement en faveur de la signature et de la ratification du Protocole. Il s’agit peut-être aussi de la  décision Chaoulli qui bien qu’insatisfaisante dans sa conceptualisation du droit à la santé (on pourrait même y voir plutôt une atteinte au droit à la santé de la collectivité, et notamment des personnes les plus vulnérables, formalisée par le plus haut tribunal du pays), a permis un débat sur la base indirecte du droit à la santé dans le cadre de l’arène judiciaire. 

L’analyse de l’effectivité requiert de dépasser le niveau des positions officielles pour tenter d’identifier ses vecteurs plus souterrains. Cette façon de faire nous laisse envisager des pistes de travail à développer dans l’objectif de rendre effectif le Protocole au Québec et au Canada.  À ce titre, nous pensons à la formation des avocats sur les développements récents en matière de justiciabilité des DESC afin de faire pénétrer dans l’arène judiciaire des arguments susceptibles de faire évoluer le droit canadien.  Nous pensons aussi, dans un contexte de droit comparé marqué par une créativité et une réceptivité à l’égard des DESC, à la force du  transjudiciarisme qui, en favorisant le dialogue judicaire, peut contribuer à l’évolution du droit canadien. Dans tous les cas, nous croyons que l’absence de jurisprudence relative aux DESC laisse le terrain libre à ceux qui valorisent une hiérarchie entre les droits en entretenant des idées préconçues sur l’in-justiciabilité des DESC. En ce sens le développement d’un droit interne cohérent qui aurait l’avantage de démontrer que la réalisation progressive au maximum des ressources disponibles peut être compatible avec une justiciabilité respectueuse du partage des compétences pourrait contribuer à entraîner une effectivité du Protocole.

En tout état de cause, même si le Canada demeurait rivé à une intention d’ineffectivité du Protocole, il y a fort à parier que la force symbolique de cet instrument saura dépasser les mécanismes formels pour entraîner des effets sur les représentations qu’entretiennent les citoyens, les juristes et les parlementaires sur les DESC. L’effectivité passe bien souvent par des canaux diffus susceptibles de faire bifurquer les intentions initiales. Ces avenues méritent tout autant qu’on s’y attarde. C’est à l’analyse de tous ces enjeux que nous convie la présente réflexion.

Christine Vézina, avocate, Programme Droits et VIH, COCQ-sida

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Mardi, 6 avril 2010

Wal-Mart et la liberté d'association : un recul des libertés politiques au Québec?

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Le 2 avril 2004, le magasin Wal-Mart de Jonquière devient le premier établissement de cette multinationale à se syndiquer en Amérique du Nord. Moins d’un an plus tard, le 9 février 2005, la compagnie Wal-Mart annonce la fermeture de son magasin de Jonquière, le jour même où le ministre du Travail nommait un arbitre en vertu du Code du travail pour fixer la première convention collective. Certains des ex-employés du magasin de Jonquière décident alors de porter plainte à la Commission des relations de travail en vertu des articles 15 à 17 du Code du travail du Québec (L.R.Q. ch. C-27), arguant la prise de mesures illégales par Wal-Mart en représailles à l’exercice d’activités syndicales. En compensation, les salariés demandent d’être réintégrés dans leurs emplois.

Dans une décision rendue le 27 novembre 2009 (Plourde c. Compagnie Wal-Mart du Canada inc. (2009) CSC 54), la majorité de la Cour suprême du Canada rejette le pourvoi des employés en soutenant qu’une ordonnance de réintégration doit impérativement «s’appuyer sur l’existence d’un lieu de travail encore en activité» (para.4). Selon la Cour suprême, il est inapproprié de chercher à être réintégré dans son emploi suite à la fermeture d’un magasin et ce, même si la décision de fermeture est mue par des motifs antisyndicaux ou d’autres «motifs condamnables socialement» (A.I.E.S.T. local de scène no 56 c. Société de la Place des Arts de Montréal (2004) csc 2, au para. 28). Au Québec donc, la fermeture réelle et définitive d’un établissement constitue une défense complète empêchant les employés de demander une réintégration ou carrément de se prévaloir des articles 15 à 17 du Code.

Cette décision soulève certaines questions concernant la portée de la liberté d’association au Québec, pourtant protégée à l’article 2d) de la Charte canadienne des droits et libertés et à l’article 3 de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne. En effet, comme le souligne la dissidence dans l’arrêt Plourde, «la fermeture non seulement punit les salariés qui tentent de se syndiquer, mais transmet aussi un message général selon lequel la syndicalisation expose tous les salariés de ce lieu de travail au risque de perdre leur emploi» (para. 111). Dans cette veine, la décision de la Cour suprême, en privilégiant une interprétation restrictive de liberté d’association, lance également un message général aux employeurs : il est acceptable au Québec de fermer un établissement pour éviter de devoir négocier avec un syndicat. Cela tranche nettement avec un courant jurisprudentiel récent qui ouvrait pourtant la porte à une interprétation plus large de la liberté d’association à travers tout le Canada et introduit un décalage évident avec le régime prévalant dans les autres provinces canadiennes.

Philippe-Antoine Couture-Ménard, DESS Common Law, Faculté de droit, Université de Montréal
Emmanuelle Paquette-Bélanger, maîtrise, Faculté de droit, Université de Montréal

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Jeudi, 4 février 2010

De l'« être » vers l'« avoir été » muabilité du corps humain

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Le cadavre – cette dépouille mortelle, ce corps inanimé devant lequel la fatalité inéluctable s’est abattue – symbolise à la fois un produit de consommation, un objet de culte et une matière de la science. La première acception s’observe au regard du cannibalisme qui permet à ses pratiquants de s’approprier les qualités de la victime et d’effrayer les ennemis; la vision occidentale d’un être « sauvage mangeur d’homme » inspire notamment Shakespeare à créer Caliban, célèbre personnage maléfique dans la comédie « La tempête ». La deuxième acception renvoie aux rituels funéraires, où le cadavre tend à une certaine sacralisation. Dans l’ancienne Égypte, Hérodote rapporte, à cet égard, que le procédé de momification visait à préserver le corps du défunt afin d’assurer l’existence de son âme dans l’au-delà. La troisième acception transpose le cadavre dans le domaine scientifique; il revêt alors une finalité de « serviabilité » et constitue un « patrimoine biologique » par la possibilité de dons d’organe à titre gratuit, car justifiés par un intérêt altruiste. Une considération contemporaine sur le caractère lucratif du don se pose néanmoins à la lumière des expositions « Bodies » (technique de plastination de l’inventeur Gunther Von Hagen) et de celle projetée par Andreï Molodkin, cet alchimiste de la chair humaine (technique qui consiste à faire cuire des corps humains pour qu’ils deviennent une huile brute). Outre le questionnement relatif à la provenance des corps ou des organes exposés, il est permis de s’interroger sur le véritable dessein – mercantile ou scientifique? – poursuivi par ces concepteurs.

Le cadavre met en présence des attitudes et des conceptions radicalement opposées, qui bouleversent sans conteste un traitement unitaire de la matière. D’une consommation réelle des corps dans les sociétés cannibales de jadis à une consommation des images du corps à l’ère des expositions, on peut douter, à l’instar de Jacques Attali (« L’ordre cannibale »), si « nous sommes jamais sortis d’un ordre cannibale, ou encore si notre société industrielle n’a jamais été rien d’autre qu’une machine à traduire un cannibalisme vécu en cannibalisme marchand ».

Sur le plan de la dogmatique juridique, le cadavre suscite une réflexion sur la détermination du moment de la mort, d’une part, et sur son statut juridique, d’autre part.

En l’absence de positionnement législatif en droit privé québécois sur le concept de mort naturelle, le législateur québécois défère compétence à la science médicale qui fixe les critères de détermination de la mort. La médecine établit trois étapes dans le processus de la mort : la mort clinique correspondant à l’arrêt des fonctions cardiaque et respiratoire, la mort biologique par la cessation fonctionnelle et irréversible de récupération des organes vitaux et la mort cellulaire, soit la désintégration et la dégénérescence des cellules corporelles. Pour l’heure, l’établissement de la mort correspond à la détermination physique liée à la perte irréversible des fonctions cérébrales de la personne.

Dès ce moment, il y a anéantissement du sujet de droit, de la personnalité juridique ; le défunt devient objet de droit. Le temps humain se conjugue désormais de l’« être » vers l’« avoir été ». Or, ce cantonnement (hermétique ?) « sujet–objet » – cette logique binaire sinon manichéenne – est-il en adéquation avec la réalité ? N’y a-t-il pas lieu de repenser l’affirmation catégorique du cadavre en tant qu’objet de droit ? Certaines nuances s’imposent et une protection posthume du défunt subsiste au regard de ses dernières volontés, de sa mémoire et de son cadavre.

Johanne Clouet, doctorante, Faculté de droit, Université de Montréal
Mariève Lacroix, doctorante, Faculté de droit, Université Laval

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Mardi, 8 décembre 2009

Quel est l'avenir de la liberté de religion au Canada suite à Alberta c. Hutterian Brethren of Wilson Colony, 2009 CSC 37 ?

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La photo du titulaire du permis de conduite est devenue obligatoire pour tous en Alberta, suite à l’adoption d’un nouveau règlement dont l’objectif principal était de réduire le risque que les permis servent à la perpétration de vols d’identité. La communauté des huttérites, qui avait bénéficié d’une exemption jusqu’à ce point, devait maintenant se conformer ce qui allait à l’encontre du deuxième commandement. D’après les plaignants huttérites, « ils croient que les photos sont des « représentations » au sens où l’entend le deuxième commandement et ne veulent participer en rien à leur création ou à leur utilisation. » (Hutterian Brethren, ¶ 29) De manière fort intéressante, la sanction de la photographie est aussi expliquée : « [l]e fait de se laisser photographier pourrait se traduire par une sanction, comme l’obligation de se tenir debout pendant les services religieux. » (Hutterian Brethren, ¶ 29) Il s’agit alors d’un ostracisme au sein de la communauté. Malgré les offres d’atténuation par la province, les huttérites ont refusé les accommodements proposés. Pas surprenant, toutefois, car les accommodements offerts contrevenaient toujours à leurs croyances. La contre offre des huttérites d’un permis de conduite sans photo marquée « pas pour les fins d’identification » a aussi été refusée. La question du pourvoi à la Cour suprême était de savoir si cette atteinte constitue une limite raisonnable dont la justification peut se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique au sens de l’article premier de la Charte  (Hutterian Brethren, ¶ 3).

D’après la juge en chef McLachlin, écrivant pour la majorité, « [l]a Charte garantit la liberté de religion, mais ne protège pas les fidèles contre tous les coûts accessoires à la pratique religieuse. » (Hutterian Brethren, ¶ 95) En ce sens, l’objectif du gouvernement Albertain représentait l’atteinte minimale aux droits, tout en soutenant l’intégrité du système de délivrance des permis de conduire de façon à réduire au minimum le vol d’identité associé à ce système (Hutterian Brethren, ¶ 63; voir aussi ¶ 85). Selon la juge en chef, et contrairement au raisonnement des tribunaux inférieurs, l’atteinte doit être examinée sous le test de l’arrêt Oakes plutôt que sous l’analyse de l’accommodement raisonnable. Cette clarification fut nécessaire à nos yeux. Toutefois, ceci annonce également une divergence importante de l’arrêt British Columbia (Public Service Employee Relations Commission) c. BCGSEU ([1999] 3 R.C.S. 3), car une distinction est établie lorsqu’une mesure législative d’application générale est en jeu. « Quand le gouvernement prend une mesure en édictant une loi, les dispositions de l’article premier s’appliquent. Le gouvernement peut justifier la mesure législative, non pas en démontrant qu’il l’a adaptée aux besoins du plaignant, mais en établissant qu’elle a un lien rationnel avec un objectif urgent et réel, qu’elle porte le moins possible atteinte au droit et que son effet est proportionné. » (Hutterian Brethren, ¶ 71)

Ceci représente une modification importante au fardeau requis de la preuve : le gouvernement ne doit pas démontrer les effets bénéfiques escomptés (soit l’accommodement), mais plutôt que la mesure législative rencontre les critères du lien rationnel, de l’objectif réel et urgent et qu’elle rencontre le critère de la proportionnalité. La question principale en devient une relative à la gestion du risque et plus particulièrement, le risque spéculatif du risque réel des mesures législatives. De cette façon, le discours du bien commun ressort, ainsi que celui de l’effectivité des normes. D’après la juge en chef McLachlin, « [s]i des mesures législatives ne pouvaient être prises pour le bien commun sans qu’il soit d’abord établi qu’elles produiront effectivement les effets bénéfiques attendus, peu de mesures législatives seraient édictées et l’intérêt public en souffrirait. » (Hutterian Brethren, ¶ 85) Cet argument demeure insatisfaisant à nos yeux, car la juge en chef semble spéculer elle-même sur la certitude du risque et ce, en l’absence d’une quantification physique du risque. En distinguant le risque spéculatif du risque réel, nous devons distinguer entre les effets ou coûts accessoires des choix véritables liés à la liberté de religion. Ceci nous ramène, en effet, à notre point de départ, mais avec un bémol particulier sur la liberté de religion, car la juge en chef admet qu’il n’existe aucune recette magique pour mesurer la gravité d’une restriction particulière à la pratique religieuse (Hutterian Brethren, ¶ 89, notre emphase). La majorité de la Cour suprême arrive à conclusion que selon la preuve soumise, les plaignants huttérites n’étaient pas privés de cette capacité de choix véritable, et ce, contrairement aux situations vécues dans R. c. Edwards Books and Art Ltd. ([1986] 2 R.C.S. 713) et Multani c. Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys ([2006] 1 R.C.S. 256) (Hutterian Brethren, ¶ 94).

D’après la juge Abella (dissidente), l’absence d’une exemption créé une atteinte dramatique aux droits constitutionnels des huttérites (Hutterian Brethren, ¶ 114). Ceci représente le nœud essentiel de son opinion. Toutefois, c’est l’emploi de la jurisprudence de la Cour européenne des droits l’Homme (CEDH) sur la liberté de religion qui retient notre attention. À notre connaissance, ceci constitue une première pour la Cour suprême du Canada. Malgré les similitudes sur le plan constitutionnel et au niveau du principe de proportionnalité, la liberté de religion demeure intellectuellement différente dans les discours canadien et européen. Pour emprunter les mots de la juge Abella, nous croyons que son approche peut être qualifiée d’« inédit[e] et incompatible » ... ajoutons aussi dangereuse à cette qualification. Nous devons être conscients des différences qui règnent entre les systèmes constitutionnels nationaux et supranationaux, ainsi que le contexte distinct menant à ces causes. La juge Abella note que la CEDH a épousé une conception libérale semblable de la liberté de religion dans les arrêts Kokkinakis c. Grèce (arrêt du 25 mai 1993, série A no 260-A) et Şahin c. Turquie (arrêt du 10 novembre 2005, requête no 44774/98). Nous sommes de l’avis que ces définitions de la liberté de religion sont insérées sans attention suffisante au contexte dans lequel ces revendications de la liberté de religion sont avancées. Dans Kokkinakis, la question était la poursuite criminelle d’un Témoin de Jéhovah pour prosélytisme, tandis que l’interdiction du port du voile dans les universités était en cause dans Şahin. Alors que les droits des groupes minoritaires religieux s’affrontaient à la religion reconnue dominante dans Kokkinakis, la manifestation de croyances religieuses s’affrontait à l’État constitutionnellement laïque dans Şahin. Dans les deux cas, la constitution nationale édictait la relation avec l’État en ce qui a trait à la religion; dans les deux cas, la Convention européenne des droits de l’Homme semblait être en conflit avec les régimes nationaux. Ces ‘conceptions libérales’ de la liberté de religion, tel qu’épousée par la CEDH, devraient être compris comme le revers de la pendule des droits, employé souvent afin de se pourvoir de la ‘marge d’appréciation nationale’ et non aux plaignants particuliers.

Par ailleurs, la juge Abella explique que la liberté de religion ne devrait pas seulement être interprétée comme un droit individuel, mais aussi comme formant une conscience collective de « croyances admissibles »; les arrêts R. c. Big M. Drug Mart ([1985] 1 R.C.S. 295) et Edwards Books en témoignent de ces valeurs (Hutterian Brethren, ¶ 127). Ceci représente une interprétation intéressante de la liberté de religion, en attribuant une importance particulière à l’aspect collectif de la religion, et plus particulièrement, de la communauté religieuse. Néanmoins, nous croyons que l’emploi de l’Église Métropolitaine de Béssarabie et autres c. Moldova (arrêt du 13 décembre 2001, requête no. 45701/99) demeure imprudent sans attention supplémentaire au contexte de la décision. L’on ne peut prendre pour équivalent le refus de reconnaître une religion ou église par l’État et les conséquences de l’obligation universelle de photo pour un permis de conduite. Tandis que le premier nie la personnalité et sa voix juridique, le second a pour effet de réduire certaines habitudes, mais n’empiète pas sur l’existence de sa personnalité juridique.

En conclusion, l’on peut effectivement se demander quel sera l'avenir de la liberté de religion au Canada suite à Hutterian Brethren. D’un côté, nous voyons que le discours sur la liberté de religion tourne autour des valeurs qui sous-tendent la Charte et que la discussion de l’atteinte à la liberté de religion devrait se faire sous l’égide du test de l’article 1 de la Charte canadienne des droits et libertés (plutôt que sous l’analyse de l’accommodement raisonnable). De l’autre côté, l’utilisation de la jurisprudence de la CEDH en matière de liberté de religion par la Cour suprême du Canada signale une nouvelle ère dans le discours sur la liberté de religion.

Dia Dabby
B.A., LL.B., LL.M. (Candidate), Avocate.

publié par Lex Hebdo






 



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