La désignation du droit applicable se trouve souvent confrontée à la réalité de l’existence d’Etats Nations avec leurs législations diverses et parfois contradictoires. À cette réalité vient s’ajouter, la difficulté de l’applicabilité de celles-ci à un environnement virtuel. Faut-il dès lors s’atteler à les réadapter, ou tout au moins, à les interpréter, en proposant une lecture plus conforme à des opérations se révélant être essentiellement immatérielles ? Une réponse plus tranchée conduirait à la création de véritables règles matérielles uniformes, à l’instar du législateur européen, même si ce dernier ne s’est pas exprimé clairement sur l’influence de ces règles matérielles sur les règles de droit international privé traditionnelles. En effet, le législateur européen au travers de la directive sur le commerce électronique a créé un véritable imbroglio juridique, même si, en définitive, celui-ci s’avèrera plus théorique que pratique. Enfin, comment peut-on concilier la défense du consommateur en lui garantissant un standard minimum de protection sans augmenter le risque juridique pour l’entreprise ? Pour répondre à cette question, le concept d’activité dirigée paraît être, au jour d’aujourd’hui, la solution la plus adaptée et est, par ailleurs, celle qui fut retenue en première lecture de la proposition de Règlement européen sur la loi applicable aux obligations contractuelles en date du 29 novembre 2007.
[**] Avocat aux Barreaux de Bruxelles et de Tournai. Courriel : x.van.overmeire@avocat.be