La restriction par le Conseil d’administration du droit au dividende des actionnaires de la société par actions : quelle portée juridique?
1 Chargé de cours et doctorant en droit des affaires à la faculté de droit de l’Université de Montréal. • Il est titulaire d’une Maîtrise (Master 2) en droit des affaires et fiscalité de l’Université d’Orléans/France.
Résumé
Conformément à la Loi canadienne sur les sociétés par actions et la Loi québécoise sur les sociétés par actions, le Conseil d’administration (ci-après « CA ») dispose de la liberté de déclarer ou non un dividende à la fin de l’exerce comptable ( Loi canadienne sur les sociétés par actions, L.R.C. 1985, c. C-44, art. 43 [ci-après « L.C.S.A. »] et Loi québécoise sur les sociétés par actions, RLRQ, c. S-31.1, art. 103 [ci-après « L.S.A.Q. »]). Toutefois, ce pouvoir est encadré tant par les différents législateurs que par les juges afin de protéger la société contre l’opportunisme de certains administrateurs (L.C.S.A., art. 42 et L.S.A.Q., art. 104). Leurs décisions peuvent faire l’objet de contestation devant les tribunaux.
L’article réfléchit sur cette liberté dont dispose le CA de déclarer ou non un dividende à travers la question suivante : Quelle lecture juridique peut être faite de la restriction par le CA du droit au dividende des actionnaires de la société par actions? Afin de répondre à cette question, j’ai analysé en deux sections distinctes les sources législatives, jurisprudentielles et doctrinales de la société par actions constituée sous l’égide du régime fédéral et celui du Québec : la première section s’intéresse aux caractéristiques juridiques de la restriction du droit au dividende des actionnaires par le CA; la seconde section se questionne sur des liens éventuels entre cette restriction du droit au dividende et la notion de l’intérêt de la société.
L’ensemble des résultats indique que la restriction du droit au dividende des actionnaires et ses limites entrent dans le cadre de la notion jurisprudentielle de l’intérêt de la société telle qu’évoquée dans les arrêts Magasins à rayons Peoples inc. (Syndic de) c. Wise et BCE Inc. c. Détenteurs de débentures de 1976 de la Cour suprême du Canada. Les administrateurs ne doivent pas privilégier l’intérêt des actionnaires au détriment de l’intérêt de la société ni celui des autres parties prenantes et «vice versa». Ils doivent rechercher un équilibre entre les intérêts des uns et des autres dans l’exercice de leurs fonctions. Par exemple, ils ne doivent pas mettre en avant la primauté des actionnaires pour décider de déclarer ou non un dividende.
English
In accordance with the Canadian Corporations Act and the Quebec Corporations Act, the Board of Directors (Hereafter known as “Board”) has the freedom to declare or not a dividend at the end of the accounting exercises (L.C.S.A., art. 43 and L.S.A.Q., art. 103). However, this power is framed as by the various legislators by the judges in order to protect society against the opportunism of some administrators (L.C.S.A., art. 42 et L.S.A.Q., art. 104). Their decisions can be challenged in court.
The article reflects on the freedom available to the Board whether to declare a dividend through the following question: What legal reading may be made of the restriction by the Board of the dividend rights of shareholders of the corporation? To answer this question, I analyzed in two separate sections of relevant legislation, case law and literature of the corporation incorporated under the federal system and Quebec: the first section focuses on the legal characteristics of the restriction of the right to the dividend of the shareholders by the Board; the second section has questions about possible links between this restriction of the right to the dividend and the concept of the company's interest.
The overall results indicate that the restriction of the right to the dividend to shareholders and its limits are part of what in case law for the benefit of society as briefly mentioned in the judgments Peoples Department Stores Inc. (Trustee of) v. Wise and BCE Inc. v. 1976 debenture holders of the Supreme Court of Canada. Administrators should not favor the interests of the shareholders at the expense of the company's interest and that of other stakeholders and "vice versa". They must seek a balance between the interests of each other in the performance of their duties. For example, they should not emphasize the primacy of shareholders to decide whether to declare a dividend.
Citation recommandée
Daniel Djedi, «La restriction par le Conseil d’administration du droit au dividende des actionnaires de la société par actions : quelle portée juridique? », (2014) 19-2, Lex Electronica 1. En ligne : https://www.lex-electronica.org/s/1055.Licence
© Daniel Djedi