Volume 19, Numéro 2 (Automne 2014)
Présentation
L’équipe de rédaction de Lex Electronica est fière de vous présenter ce numéro 19-2 d’automne 2014, un numéro qui vient clore deux décennies (déjà!) d’existence de la revue. Pour l’occasion, nous vous offrons une collection de textes novateurs qui identifient, analysent, et critiquent certaines des plus importantes tendances informant le champ juridique contemporain.
Dans un premier temps, Daniel Djedi, doctorant au Centre de recherche en droit public, s’intéresse à la liberté dont disposent, en droit canadien et québécois, les Conseils d’administration de déclarer, ou non, un dividende à la fin de l’exercice comptable. L’auteur sou-tient que cette liberté n’est pas absolue et qu’elle se voit au contraire limitée par des considérations relatives à la notion jurisprudentielle “d’intérêt de la société”. Ainsi, le processus décisionnel menant, ou non, à la déclaration de dividende doit être conduit de manière à ce que ne soient pas privilégié les intérêts des actionnaires au détriment de ceux de la société, et vice-versa. Selon l’auteur, la décision des administrateurs doit donc refléter un juste équilibre entre les intérêts de ces différentes parties.
L’article “Les transactions électroniques en droit international privé ivoirien” de Alfred Kouakou Kouassi, diplômé en droit des affaires et présentement Secrétaire général de l'Université des La-gunes à Abidjan (Côte d’ivoire), porte sur les articles 8 et 9 de la récente Loi ivoirienne n°2013-546 du 30 juillet 2013 relative aux transactions électroniques. Selon l’auteur, cette loi s’inscrit dans la tendance actuelle en matière d’encadrement des transactions électroniques internationales parce que, d’une part, elle respecte le principe d’autonomie des acteurs privés dans le choix du droit applicable à leurs transactions électroniques et, d’autre part, elle permet un encadrement de ces transactions internationales, et ce, même lorsque les acteurs privés internationaux n'ont pas choisi de droit applicable à leurs transactions. Toutefois, comme le mentionne l’auteur, cette posi-tion ivoirienne traduit une volonté de n’encadrer le commerce électronique qu'au moyen de la loi, excluant par le fait même toutes autres sources de droit.
En vous souhaitant une excellente lecture,
L’équipe de rédaction de Lex Electronica.
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