Droit spontané
1 Université Jean Moulin Lyon 3.
Abstract
[1] Modeste. Dans le florilège des nouveaux mots de la normativité (v. GAUTRAIS, 2024), le « droit spontané » occupe une place modeste. Modeste par sa présence, car l’expression est loin d’être la plus répandue et tout aussi loin de connaître un succès grandissant. Modeste par sa qualité juridique, car le « droit spontané » n’a aucune existence en droit positif. Il s’agit d’un concept exclusivement doctrinal permettant de qualifier certaines normes, avec toute la pluralité d’acceptions que cela implique. Car si l’expression s’est construite à partir du sens courant de ce qui est spontané, ce sens courant n’est pas lui-même sans nuances entre ce « que l’on fait de soi-même, sans être incité, ni contraint par autrui », ce « qui se fait de soi-même, sans avoir été provoqué » ou « sans que la volonté intervienne » (dictionnaire Le Petit Robert de la langue française). Transposé au droit, le caractère spontané renvoie le plus immédiatement à la coutume (MORIN, 2025), noyau dur du droit spontané autant que parangon de l’informalité en droit (GAUTRAIS, 2024). Évoquer de telles normes informelles en tant que « droit spontané », c’est avant tout souligner l’une des caractéristiques du processus qui les a fait émerger. Séduisant en ce qu’il oppose à la représentation commune d’un droit imposé par une volonté venue d’en haut, la persistance d’un droit directement sécrété par les pratiques venues d’en bas, un tel droit spontané n’en est pas moins bien mystérieux.
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